Code du travail
Article L. 2241-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2241-1
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les quatre ans pour les thèmes mentionnés aux 1° à 5° bis et au moins une fois tous les cinq ans pour les thèmes mentionnés aux 6° et 7°, pour négocier : 1° Sur les salaires ; 2° Sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ; 2° bis Sur les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants ; 3° Sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ; 4° Sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ; 5° Sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ; 5° bis Sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge ; 6° Sur l'examen de la nécessité de réviser les classifications, en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ; 7° Sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite d'entreprise collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2241-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 octobre 2020, 17/20151
Cour d'appel' 870 euros en 2010 (+ 100 euros par rapport à 2009), ' 970 euros en 2011, ' 1 070 euros en 2012, ' 1 170 euros en 2013, ' 1 270 euros en 2014, ' 1 370 euros en 2015 ; - augmentation des salaires: une augmentation des salaires de l,50 % aura lieu en janvier 2011. Ce document du 27 octobre 2010 a été signé dans le cadre de la négociation annuelle imposée par les articles L. 2241-1 et 1.2241-2 du code du travail alors applicables. Il n'est pas contesté que, nonobstant l'absence de signature d'un représentant de l'employeur, les dispositions de l'accord précité ont été appliquées par la société ONET SERVICES à tous les salariés de l'entreprise affectés sur le site de Cadarache.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 octobre 2020, 17/20154
Cour d'appel' 870 euros en 2010 (+ 100 euros par rapport à 2009), ' 970 euros en 2011, ' 1 070 euros en 2012, ' 1 170 euros en 2013, ' 1 270 euros en 2014, ' 1 370 euros en 2015 ; - augmentation des salaires: une augmentation des salaires de l,50 % aura lieu en janvier 2011. Ce document du 27 octobre 2010 a été signé dans le cadre de la négociation annuelle imposée par les articles L. 2241-1 et 1.2241-2 du code du travail alors applicables. Il n'est pas contesté que, nonobstant l'absence de signature d'un représentant de l' employeur, les dispositions de l'accord précité ont été appliquées par la société ONET SERVICES à tous les salariés de l'entreprise affectés sur le site de Cadarache.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 octobre 2020, 17/20879
Cour d'appel' 870 euros en 2010 (+ 100 euros par rapport à 2009), ' 970 euros en 2011, ' 1 070 euros en 2012, ' 1 170 euros en 2013, ' 1 270 euros en 2014, ' 1 370 euros en 2015 ; - augmentation des salaires: une augmentation des salaires de l,50 % aura lieu en janvier 2011. Ce document du 27 octobre 2010 a été signé dans le cadre de la négociation annuelle imposée par les articles L. 2241-1 et 1.2241-2 du code du travail alors applicables. Il n'est pas contesté que, nonobstant l'absence de signature d'un représentant de l'employeur, les dispositions de l'accord précité ont été appliquées par la société ONET SERVICES à tous les salariés de l'entreprise affectés sur le site de [Localité 4].
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.119
Cour de cassation; - négociation de l'échéancier de la prime de fin d'année : * 870 euros en 2010 (+ 100 euros par rapport à 2009), * 970 euros en 2011, * 1070 euros en 2012, * 1170 euros en 2013, * 1270 euros en 2014, * 1370 euros en 2015 ; - augmentation des salaires : une augmentation des salaires de 1,50% aura lieu en janvier 2011 ; ce document du 27 octobre 2010 a été signé dans le cadre de la négociation annuelle imposée par les articles L.2241-1 et L.2241-2 du Code du travail alors applicables ; il n'est pas contesté que, nonobstant l'absence de signature d'un représentant de l'employeur, les dispositions de l'accord précité ont été appliquées par la société ONET SERVICES à tous les salariés de l'entreprise affectés sur le site de Cadarache ; constitue un accord collectif au sens des principes rappelés précédemment en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.122
Cour de cassation; - négociation de l'échéancier de la prime de fin d'année : * 870 euros en 2010 (+ 100 euros par rapport à 2009), * 970 euros en 2011, * 1070 euros en 2012, * 1170 euros en 2013, * 1270 euros en 2014, * 1370 euros en 2015 ; - augmentation des salaires : une augmentation des salaires de 1,50% aura lieu en janvier 2011 ; ce document du 27 octobre 2010 a été signé dans le cadre de la négociation annuelle imposée par les articles L.2241-1 et L.2241-2 du Code du travail alors applicables ; il n'est pas contesté que, nonobstant l'absence de signature d'un représentant de l'employeur, les dispositions de l'accord précité ont été appliquées par la société ONET SERVICES à tous les salariés de l'entreprise affectés sur le site de Cadarache ; constitue un accord collectif au sens des principes rappelés précédemment en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.123
Cour de cassation; - négociation de l'échéancier de la prime de fin d'année : * 870 euros en 2010 (+ 100 euros par rapport à 2009), * 970 euros en 2011, * 1070 euros en 2012, * 1170 euros en 2013, * 1270 euros en 2014, * 1370 euros en 2015 ; - augmentation des salaires : une augmentation des salaires de 1,50% aura lieu en janvier 2011 ; ce document du 27 octobre 2010 a été signé dans le cadre de la négociation annuelle imposée par les articles L.2241-1 et L.2241-2 du Code du travail alors applicables ; il n'est pas contesté que, nonobstant l'absence de signature d'un représentant de l'employeur, les dispositions de l'accord précité ont été appliquées par la société ONET SERVICES à tous les salariés de l'entreprise affectés sur le site de Cadarache ; constitue un accord collectif au sens des principes rappelés précédemment en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.124
Cour de cassation; - négociation de l'échéancier de la prime de fin d'année : * 870 euros en 2010 (+ 100 euros par rapport à 2009), * 970 euros en 2011, * 1070 euros en 2012, * 1170 euros en 2013, * 1270 euros en 2014, * 1370 euros en 2015 ; - augmentation des salaires : une augmentation des salaires de 1,50% aura lieu en janvier 2011 ; ce document du 27 octobre 2010 a été signé dans le cadre de la négociation annuelle imposée par les articles L.2241-1 et L.2241-2 du Code du travail alors applicables ; il n'est pas contesté que, nonobstant l'absence de signature d'un représentant de l'employeur, les dispositions de l'accord précité ont été appliquées par la société ONET SERVICES à tous les salariés de l'entreprise affectés sur le site de Cadarache ; constitue un accord collectif au sens des principes rappelés précédemment en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.125
Cour de cassation; - négociation de l'échéancier de la prime de fin d'année : * 870 euros en 2010 (+ 100 euros par rapport à 2009), * 970 euros en 2011, * 1070 euros en 2012, * 1170 euros en 2013, * 1270 euros en 2014, * 1370 euros en 2015 ; - augmentation des salaires : une augmentation des salaires de 1,50% aura lieu en janvier 2011 ; ce document du 27 octobre 2010 a été signé dans le cadre de la négociation annuelle imposée par les articles L.2241-1 et L.2241-2 du Code du travail alors applicables ; il n'est pas contesté que, nonobstant l'absence de signature d'un représentant de l'employeur, les dispositions de l'accord précité ont été appliquées par la société ONET SERVICES à tous les salariés de l'entreprise affectés sur le site de Cadarache ; constitue un accord collectif au sens des principes rappelés précédemment en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.279
Cour de cassationemployeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 2241-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.280
Cour de cassationemployeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 2241-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2019, 17-19.289
Cour de cassationdu 1er juillet 2009 de ce même avantage au titre d'un avantage acquis, sans que l'employeur justifie de raisons objectives et pertinentes permettant de justifier une telle inégalité de traitement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 2241-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-19.633
Cour de cassation; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'avenant du 28 novembre 2008 à l'accord collectif d'entreprise prévoyant de nouvelles conditions d'attribution de la prime de treizième mois, issu de la négociation annuelle obligatoire des salaires, n'était pas opposable à M. X..., dès lors qu'il n'avait pas été notifié aux salariés ni aux représentant du personnel, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2231-6, L. 2241-1, L. 2241-2, L. 2261-8 et D. 2231-4 du code du travail ; 2°/ que, deuxièmement, et en toute hypothèse, en décidant, en l'espèce, que M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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