Code du travail

Article L. 2241-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées17
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2241-1

17 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.255

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE Monsieur X...soutient encore que le fait de ne pas avoir perçu en 2002, 2003 voire 2004 une prime spéciale caractérise une discrimination à son encontre au regard du caractère collectif de ce versement qui au surplus est intervenu alors que la négociation collective sur les salaires était en cours ; qu'en premier lieu, le fait que la négociation collective prévue par les dispositions des articles L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.260

Cour de cassation

soutient encore que le fait de ne pas avoir perçu en 2002, 2003 voire 2004 une prime spéciale caractérise une discrimination à son encontre au regard du caractère collectif de ce versement qui au surplus est intervenu alors que la négociation collective sur les salaires était en cours ; qu'en premier lieu, le fait que la négociation collective prévue par les dispositions des articles L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 12-35.333

Cour de cassation

Les conditions de validité d'un accord collectif sont d'ordre public; il en résulte qu'un accord collectif ne peut subordonner sa validité à des conditions de majorité différentes de celles prévues par la loi. Doit par conséquent être approuvée la décision de la cour d'appel qui a constaté qu'un accord collectif avait été signé par au moins un syndicat représentatif, conformément. aux prescriptions de l'article L. 2231-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, et en a déduit à bon droit qu'il était valable, et que la clause qui conditionnait la validité de certaines de ses dispositions relatives au salaire à l'accord unanime des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ne pouvait être invoqué par l'employeur pour se soustraire à l'application de l'accord

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-28.396

Cour de cassation

; que, de fait, la négociation avec les partenaires sociaux ne présente pour l'employeur un caractère obligatoire qu'au titre de la mise en place initiale d'un tel dispositif, par application de l'article L. 2242-11 du code du travail ; que le dernier alinéa de l'article 3 de l'accord prévoit toutefois une faculté de renégociation de ses termes, à l'occasion des négociations obligatoires annuelles portant sur les salaires, telles que prévues par l'article L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 10-20.568

Cour de cassation

La règle de l'unicité d'instance prud'homale qui autorise les demandes nouvelles en cause d'appel, n'est pas applicable devant la juridiction commerciale. Doit par suite être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de cour d'appel déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en nullité d'un accord d'entreprise présentée, pour la première fois en cause d'appel, par un capitaine que l'armateur avait attrait devant le tribunal de commerce aux fins de remboursement d'une avance

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