Code du travail
Article L. 2241-1 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2241-1
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les quatre ans pour les thèmes mentionnés aux 1° à 5° bis et au moins une fois tous les cinq ans pour les thèmes mentionnés aux 6° et 7°, pour négocier : 1° Sur les salaires ; 2° Sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ; 2° bis Sur les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants ; 3° Sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ; 4° Sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ; 5° Sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés ; 5° bis Sur l'emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge ; 6° Sur l'examen de la nécessité de réviser les classifications, en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ; 7° Sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite d'entreprise collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2241-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.255
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Monsieur X...soutient encore que le fait de ne pas avoir perçu en 2002, 2003 voire 2004 une prime spéciale caractérise une discrimination à son encontre au regard du caractère collectif de ce versement qui au surplus est intervenu alors que la négociation collective sur les salaires était en cours ; qu'en premier lieu, le fait que la négociation collective prévue par les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.260
Cour de cassationsoutient encore que le fait de ne pas avoir perçu en 2002, 2003 voire 2004 une prime spéciale caractérise une discrimination à son encontre au regard du caractère collectif de ce versement qui au surplus est intervenu alors que la négociation collective sur les salaires était en cours ; qu'en premier lieu, le fait que la négociation collective prévue par les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2014, 12-35.333
Cour de cassationLes conditions de validité d'un accord collectif sont d'ordre public; il en résulte qu'un accord collectif ne peut subordonner sa validité à des conditions de majorité différentes de celles prévues par la loi. Doit par conséquent être approuvée la décision de la cour d'appel qui a constaté qu'un accord collectif avait été signé par au moins un syndicat représentatif, conformément. aux prescriptions de l'article L. 2231-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, et en a déduit à bon droit qu'il était valable, et que la clause qui conditionnait la validité de certaines de ses dispositions relatives au salaire à l'accord unanime des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ne pouvait être invoqué par l'employeur pour se soustraire à l'application de l'accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-28.396
Cour de cassation; que, de fait, la négociation avec les partenaires sociaux ne présente pour l'employeur un caractère obligatoire qu'au titre de la mise en place initiale d'un tel dispositif, par application de l'article L. 2242-11 du code du travail ; que le dernier alinéa de l'article 3 de l'accord prévoit toutefois une faculté de renégociation de ses termes, à l'occasion des négociations obligatoires annuelles portant sur les salaires, telles que prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 10-20.568
Cour de cassationLa règle de l'unicité d'instance prud'homale qui autorise les demandes nouvelles en cause d'appel, n'est pas applicable devant la juridiction commerciale. Doit par suite être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de cour d'appel déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en nullité d'un accord d'entreprise présentée, pour la première fois en cause d'appel, par un capitaine que l'armateur avait attrait devant le tribunal de commerce aux fins de remboursement d'une avance
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2241-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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