Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 101

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée28 novembre 2018
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Le classement « Travail de nuit / dimanche » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1201

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.328

Cour de cassation

il résulte une différence de traitement entre les salariés gueltés avant ou après l'entrée en vigueur de l'accord collectif, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire correspondant à une retenue injustifiée pour la période du 31 juillet 2012 au 13 août 2012 ; AUX MOTIFS propres QUE Sur la retenue injustifiée pour la période du 31 juillet 2012 au 13 août 2012 Mme Y... soutient notamment que la personne qui est venue sonner à son domicile ne s'est pas présentée, que la direction de l'établissement a pour pratique de faire contrôler les arrêts de travail, situation bien connue au sein du magasin de Garges-Lès-Gonesse et que la direction n'ignorait pas.

Salaire / rémunérationCassation+8
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1202

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-15.331

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-31 et L. 3121-34 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause et l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail, l'arrêt retient que pour soutenir que l'employeur a manqué à ses obligations d'assurer au salarié d'une part une durée quotidienne de travail effectif qui n'excède pas dix heures et d'autre part un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, le salarié se fonde exclusivement sur ses agendas personnels renseignés par ses soins quant aux horaires accomplis, que

1203

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-17.968

Cour de cassation

par courrier du 28 janvier 2004 adressé en réponse à diverses questions posées par les délégués du personnel, dont celle relative à l'état d'avancement de l'application intégrale de la convention collective nationale de 1951, le directeur de l'association Sainte Famille a répondu : « La Convention Collective nationale de 1951 est appliquée progressivement depuis le 1er janvier 1998. Au 1er juillet 2003, a été mis en place l'avenant 2002-02 du 25 mars 2002, véritable réforme en profondeur du dispositif de classification des emplois avec la mise en oeuvre d'un nouveau système de rémunération. Au 1er juillet 2004, aura lieu la seconde étape de rénovation de la C.C.N de 1951.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+12
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1204

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.313

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats que sur l'année 2013, la différence de rémunération globale (fixe + variable) entre Tatiana Y... et Franck A... a été de 7818 €. L'employeur n'a pas cru opportun de fournir à la cour les éléments établissant la rémunération effective de Franck A... pour les autres années litigieuses (feuilles de paye notamment). En l'état, Tatiana Y... est donc bien fondée à réclamer à la société LEASECOM un rappel de salaire sur les 3 ans non prescrits de 23 454 € bruts, outre 2345,40 euros de congés payés y afférents. Conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2014, date de la réception

1205

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.414

Cour de cassation

il résulte qu'après avoir examiné les faits qu'elle invoquait comme comportement de harcèlement moral, et les éléments de preuve produits pour les établir, et souverainement retenu que " Mme Geneviève Y... établit l'existence de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre", la cour d'appel n'a pas recherché si l'employeur prouvait que les agissements qu'elle avait ainsi jugé établis étaient étrangers à tout harcèlement mais a procédé à un nouvel examen séparé de chacun des mêmes faits à la lumière des éléments de preuve produits par l'UD CFDT 33 pour remettre la réalité de certains d'entre eux en cause, trouver à certains autres une justification, pour conclure que Mme Y...

1206

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-23.042

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fourbir au juge les éléments de nature à Justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis Par le salarié, qui doit apporter au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Au soutien de sa demande, Madame Y..., qui ne jouissait d'aucune autonomie dans la gestion de l'institut et qui soutient, sans être démentie, que celui-ci était ouvert de 9 heures à 19 heures 30 du lundi au samedi, verse aux débats : - une attestation

1207

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-18.259

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 7 § 4 de la convention n° 106 de l'Organisation internationale du travail concernant le repos hebdomadaire dans les commerces et les bureaux ne créent d'obligations de consultation des partenaires sociaux, dès lors que les dérogations au travail dominical critiquées résultent de la loi, qu'à la charge de l'Etat, de sorte que le moyen tiré de ce que la procédure ayant conduit à l'adoption de la loi n'est pas conforme à ces dispositions ne peut être accueilli

1208

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-22.539

Cour de cassation

Il résulte des articles 4.21.1 et 4.21.2 de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012 que si le treizième mois fait partie des éléments de rémunération à prendre en compte dans la comparaison avec le salaire minimum conventionnel, en l'absence de disposition conventionnelle contraire, son montant ne doit être pris en compte que pour le mois où il a été effectivement versé.

1209

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-11.757

Cour de cassation

Une clause du contrat de travail ne peut permettre à l'employeur de le modifier unilatéralement. Encourt la cassation, l'arrêt qui retient que les contrats de travail comportant une clause mentionnant que les nécessités de la production pouvaient amener l'entreprise à affecter les salariés dans les différents horaires pratiqués et que l'horaire était susceptible d'être modifié, il s'en déduisait que les horaires de travail n'étaient pas contractualisés en sorte que l'employeur était libre, en application de son pouvoir de direction, de modifier les horaires de travail et de réduire la rémunération en conséquence

1210

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-14.275

Cour de cassation

l'employeur, outre que M. A... était affecté régulièrement à des gardes supplémentaires par rapport au planning, ce dont il résultait qu'il était en droit d'obtenir le paiement du salaire qu'il aurait dû percevoir au titre de la durée normale de travail en sus des gardes qu'il avait effectuées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3121-1 du code du travail et M.05.02.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009 ; Mais attendu, que selon l'article M 05.02.1 de la convention collective nationale des

1211

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-21.362

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'un salarié qui n'est pas travailleur de nuit au sens de la convention collective peut, soit effectuer des heures de travail de nuit de manière habituelle si les heures de nuit sont incluses dans son horaire de travail, soit accomplir des heures de nuit de façon exceptionnelle si tel n'est pas le cas ; Et attendu qu'ayant relevé que selon les dispositions de l'accord d'entreprise du 25 avril 2000 relatives à la modulation des horaires en cours de journée et au délai de prévenance, afin de diminuer la perturbation causée par les changements de jours de repos, le dispositif mis en place par l'accord ARTT Fleury Michon du 20 novembre 1997 a été modifié comme suit : « les horaires de fin de journée pourront varier de moins 1 heure à plus ?

1212

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-22.097

Cour de cassation

il résulte de ce texte qu'un salarié qui n'est pas travailleur de nuit au sens de la convention collective peut, soit effectuer des heures de travail de nuit de manière habituelle si les heures de nuit sont incluses dans son horaire de travail, soit accomplir des heures de nuit de façon exceptionnelle si tel n'est pas le cas ; Et attendu qu'ayant relevé que selon les dispositions de l'accord d'entreprise du 25 avril 2000 relatives à la modulation des horaires en cours de journée et au délai de prévenance, afin de diminuer la perturbation causée par les changements de jours de repos, le dispositif mis en place par l'accord ARTT Fleury Michon du 20 novembre 1997 a été modifié comme suit : « les horaires de fin de journée pourront varier de moins 1 heure à plus ?

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