Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 100

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée11 décembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1189

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 11 décembre 2018, 13/07586

Cour d'appel

Madame [L] [S] a travaillé pour la société SAINT CLAIR à compter du 23 juillet 2007. Un contrat de travail à durée déterminée a été signé entre les parties pour la période du 19 octobre 2007 au 18 janvier 2008 visant ses fonctions d'employée polyvalente,. Elle a conclu un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée à compter du 5 mai 2008. Madame [S] a, le 12 septembre 2011, adressé à la société SAINT CLAIR la lettre suivante : 'Monsieur, j'ai un contrat avec vous depuis le 5 mai 2008 et vous ne l'avez pas respecté. Pour cela je vous informe que je quitte votre entreprise et je vous prie d'en prendre acte'. Par jugement rendu le 18 juin 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a pris acte de ce que la société SAINT CLAIR

Condamnation : 70 078 €Licenciement+13
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1190

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.017

Cour de cassation

Vu les articles L. 2315-3 et L. 4614-6 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre des heures de délégation, l'arrêt retient que le salarié sollicite le paiement d'heures de délégation d'octobre 2009 à octobre 2010 et d'heures de délégation supplémentaires

Discipline / sanctionsCassation+11
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1191

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-27.726

Cour de cassation

par requête reçue au greffe le 8 janvier 2014, le conseil de prud'hommes de Nice aux fins, notamment, de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que cette demande, compte tenu de son antériorité, doit être examinée en priorité, Attendu que M. Georges Y..., embauché le 1er janvier 2009 par la Snc Des Parrans en vue d'exercer les fonctions d'agent hospitalier de nuit au sein d'une maison de retraite située à Contes, soutient à titre principal, à l'appui de sa demande de résiliation de son contrat de travail, qu'il lui a été imposé de venir travailler à compter du 30 août 2013 au sein de l'établissement « Les Citronniers » situé à Roquebrune-Cap Martin et appartenant à la société Orpéa dont il conteste la qualité d'employeur, les appelantes objectant que le contrat de travail de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.881

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que les moyens présentés oralement à l'audience sont ceux qui figurent dans les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, M. B... se bornait à contester la réalité du motif économique du licenciement, sans émettre aucune critique sur le respect de l'obligation de reclassement de l'employeur ; qu'en conséquence, en soulevant d'office le moyen tiré du non-respect de l'obligation de reclassement, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Duff & Phelps à payer à Monsieur B... les sommes de 93.706,27 euros

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-27.282

Cour de cassation

par lettre du 13 juillet 2012 le maintenant dans son horaire habituel pendant l'été ; qu'il en est de même pour les plannings d'août 2012, l'employeur ayant accepté sa contreproposition ; que de plus, il produit un courrier du 29 avril 2013 de l'employeur lui demandant de modifier les horaires portés sur une fiche relative à sa participation à une réunion générale ayant été le seul avec M. C... également délégué du personnel à être concerné par cette demande ; qu'enfin, il justifie avoir obtenu le paiement de la régularisation de ses congés de l'année 2013, le 4 mai 2014 soit 8 mois plus tard et avoir fait l'objet avec M. D... et M. C... d'une lettre de reproche datée du 23 niai 2013 pour ne pas avoir présenté M. E...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-27.224

Cour de cassation

l'employeur au droit du travail » ; 1. ALORS QU'en ne s'attachant qu'aux seules fonctions de directeur général délégué exercées par M. Y... du 30 septembre 2002 au 24 septembre 2004, sans examiner, comme le commandaient les conclusions de la société exposante, la validité du cumul à compter de la nomination de l'intéressé aux fonctions de directeur général de la société le 24 septembre 2004 et sans rechercher si ces fonctions de direction générale étaient compatibles avec le maintien d'un lien de subordination juridique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher, comme le lui imposaient les conclusions de la société exposante, si le maintien du salaire de M.

1195

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-18.546

Cour de cassation

par lettre du 13 août 2013, soit antérieurement au terme de l'exercice en cours, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige ; 3°) ET ALORS enfin QU'en allouant à Mme Y... la somme de 15.000 euros au titre du variable 2012/2013, correspondant au reliquat du montant maximal de la prime, quand elle constatait que la salariée, dont le contrat de travail avait été rompu le 13 août 2013, n'avait pas travaillé l'intégralité de l'exercice, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige.

1196

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-11.410

Cour de cassation

il résulte des mentions des bulletins de salaire que M. Y... était en arrêt de travail pour accident du travail du 31 janvier 2012 au 25 mars 2012 et qu'il n'avait pas repris le travail par la suite, et des mentions du solde de tout compte que son employeur lui avait versé l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis dues aux seuls salariés dont l'inaptitude a une origine professionnelle ; qu'il résulte encore d'un courrier adressé par la Caisse primaire d'assurance maladie à M. Y... que son employeur avait été informé de sa rechute d'accident du travail le 26 janvier 2012 ; qu'en affirmant qu'« il ne résulte pas des pièces produites que l'employeur a été informé de sa rechute en accident du travail à la date du

1197

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-25.663

Cour de cassation

il résulte de l'attestation produite par l'employeur (pièce 13) et du contrat de travail du salarié, que la durée de travail était décomptée mensuellement ; qu'il n'est pas contesté par les parties que le salarié possédait la qualification de chauffeur routier « longue distance », de sorte que, selon le décret n°83-40 précité, les heures effectuées jusqu'à la 186,33ème heure sont considérées comme heures d'équivalence et sont majorées de 25% ; que les heures supplémentaires effectuées au-delà de cette durée sont majorées de 50% ; que le contrat de travail de M. Y... est rédigé comme suit en ce qui concerne les horaires et de la durée du travail : « L'horaire est celui de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient. Monsieur Christian Y... effectuera 182 heures de travail par mois.

1198

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-13.158

Cour de cassation

l'employeur à la suite de quoi, a proposé à Mme Y... d'intégrer les équipes de jour sur une plage horaire de 08 h à 18 h ; comme le stipule le contrat de travail, la répartition des horaires de travail peut évoluer selon les besoins notamment de l'activité de l'entreprise ; l'évolution de la plage horaire n'entraîne en rien une diminution de rémunération contractuelle, Mme Y... reste à 151,67 h selon l'avenant n°2 et conserve sa rémunération brute de 1.400 € ; cela ne peut donc pas être considéré comme une réorganisation des services dans le sens d'un licenciement économique ; en conséquence, le Conseil ne fera pas droit à cette demande ; / qu'en ne sanctionnant pas immédiatement la faute de Mme Y... qui est avérée par les éléments fournis, en ne lui

1199

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.813

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail que le salarié doit bénéficier d'une pause d'au moins vingt minutes après six heures de travail effectif, l'employeur ne pouvant choisir d'accorder le bénéfice des temps de pause avant le début de service ou en différer la prise en fin de service ; que le salarié soutenait à cet égard que contrairement aux prévisions de ce texte, certains temps de pause lui étaient accordés avant le début du service ou décalés à la fin de celui-ci, ce que démontraient les feuilles de décompte journalier produites par l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande au titre des temps de pause, que l'employeur justifie du respect de ses obligations en la matière, peu important le moment de la prise de pause quand ce moment est au…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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1200

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.656

Cour de cassation

considérant que le manquement de M. A... à son obligation de fournir du travail à Mme Z... avait rendu impossible la poursuite du contrat de travail et justifiait ainsi que lui fût jugée imputable la prise d'acte de la rupture du 17 février 2014 sans rechercher si cette rupture n'était pas, en réalité, la conséquence de l'impossibilité de poursuivre l'exécution divise de cette convention indivisible par nature après sa résiliation amiable intervenue entre Mme Z... et son coemployeur, la SARL Immobilière Saint-Pierre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1221-1, L.1231-1 du code du travail, ensemble de l'article 1184 devenu 1226 et 1227 du code civil.

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