Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 99

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée9 janvier 2019
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1177

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-21.884

Cour de cassation

par lettre en date du 9 mars 2008 le salarié a rappelé à son employeur son engagement de prendre en charge une partie de sa formation, celui-ci a, le 1er avril 2008, signé un reçu de la somme de 3 510,88 euros pour solde de tout compte en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, soit postérieurement à la réclamation du 9 mars 2008 après avoir reçu son dernier bulletin de salaire pour le 1er avril 2008 mentionnant la retenue de 5 439,41 euros, étant observé que ce n'est que le 8 septembre 2014 qu'il a demandé le remboursement de cette somme, qu'il en résulte que l'employeur est libéré de tout paiement au 1er avril 2008 en l'absence de dénonciation régulière par le salarié ;

1178

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-14.631

Cour de cassation

Selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation, n'est pas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.

1179

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-13.566

Cour de cassation

la salariée avait été maintenue sous la subordination de la société de nettoyage ; qu'en statuant ainsi sans vérifier de qui Mme B... recevait des ordres et des directives dans l'accomplissement de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8231-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme B... de sa demande en réparation du préjudice résultant de la discrimination indirecte. AUX MOTIFS QU'en dehors d'une lettre d'un inspecteur du travail en date du 5 octobre 2011 qui avait été adressée à un représentant du personnel FO de l'hôtel Concorde Montparnasse, qui n'est pas pertinente puisque les parties visées dans la lettre ne sont pas les parties

Préavis / indemnités de ruptureRejet+10
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1180

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.815

Cour de cassation

il résulte d'un mail adressé le 10 mars 2015 par le service des ressources humaines, que pendant le congé maternité de Mme Y..., les paramétrages des performances avaient été basculés sur Mme A..., le message précise que le système a été modifié afin de permettre à Mme Y... d'y accéder à nouveau et il n'est en aucune manière établi, comme celle-ci l'affirme, que cette impossibilité d'accès a perduré ; Que concernant l'évaluation des membres de son équipe, il ne peut être considéré comme anormal que son nouveau supérieur hiérarchique y ait directement procédé dès lors que pour la période évaluée, elle n'avait été présente que moins de 4 mois outre que le mail adressé par Mme A... à Mme Y... le 11 mars 2015 démontre qu'il est prévu que Mme Y... soit associée à la préparation des entretiens ;

1181

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 16-27.295

Cour de cassation

par arrêt du 17 juin 2011 la cour d'appel de Lyon a débouté le salarié de ces demandes, qu'aucune des parties n'ayant formé de pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, cette décision a aujourd'hui sur ces différents points l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1351 du code civil, que sont dès lors irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt les mêmes demandes formulées par le salarié dans le cadre de la présente procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt rendu le 17 juin 2011 est la suite de l'arrêt du 29 juillet 2010 qui a été cassé le 25 octobre 2011, de sorte que cette cassation entraînant l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 17 juin 2011, celui-ci n'avait pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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1182

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-19.400

Cour de cassation

par lettre du 10 octobre 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour faute grave justifié, et, en conséquence, de la débouter de ses demandes indemnitaires à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est nul ; que, sauf mauvaise foi du salarié dans l'exercice de

1183

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-22.219

Cour de cassation

par jugement du 2 décembre 2009, prononcé la liquidation judiciaire de la société SAP et désigné M. F... en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes tendant à la fixation de leurs créances à titre de rappels de salaire de base, de treizième mois et d'aide à la réduction du temps de travail, de prime d'ancienneté ainsi que de congés payés afférents, les arrêts relèvent qu'à l'appui de leur appel, le mandataire liquidateur et l'AGS font valoir que les salariés ont été payés conformément au protocole du 7 février 2000 ; que néanmoins les salariés ne produisent pas d'avenant à leur contrat de travail et communiquent des bulletins

1184

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-22.217

Cour de cassation

considérant que la prime versée après le transfert du contrat, a été réduite ; qu'or le protocole du 7 février 2000 organise l'intégration du 13ème mois et la fixation d'un salaire de référence par une moyenne calculée sur la totalité des salaires perçus sur l'année 1999 ; qu'il ne peut donc être réclamé le paiement du 13ème mois dans les conditions de paiement fixées avant le transfert, dès lors que l'accord collectif est applicable au salarié, lequel invoque la signature de l'avenant qu'il soutient avoir perdu ; qu'il sera relevé que la société SAP a en plus du salaire de référence versé une prime de fin d'année qui est venue s'ajouter, et qui n'est pas préjudiciable aux droits acquis du salarié ; que le jugement mérite également l'infirmation à ce titre ;

1185

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-22.210

Cour de cassation

considérant que la prime versée après le transfert du contrat, a été réduite ; qu'or le protocole du 7 février 2000 organise l'intégration du 13ème mois et la fixation d'un salaire de référence par une moyenne calculée sur la totalité des salaires perçus sur l'année 1999 ; qu'il ne peut donc être réclamé le paiement du 13ème mois dans les conditions de paiement fixées avant le transfert, dès lors que l'accord collectif est applicable au salarié par le biais de l'avenant qu'il a accepté ; qu'il sera relevé que la société SAP a en plus du salaire de référence versé une prime de fin d'année qui est venue s'ajouter, et qui n'est pas préjudiciable aux droits acquis du salarié ; que le jugement mérite également l'infirmation à ce titre ; ( ) que sur la

1186

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 16-25.801

Cour de cassation

Il résulte de l'attestation de M. Omar B..., coordinateur logistique chantier, que, « le 3 avril 2012 à 9 heures, M. Salem Y... a refusé d'exécuter les consignes de travail de son responsable, M. Z... A... et lui a dit qu'il n'était pas payé pour tirer les chariots et qu'il devait fermer sa "gueule" », qu'il était là pour surveiller et qu'ils allaient bientôt être virés. Il précisait qu'étaient présents M. C..., chef d'équipe, M. Q... et M. O.... S'agissant de l'attestation de M. Z... A..., celui-ci témoigne avoir demandé que tout le personnel chantier décharge les poids-lourds, ce que « M. Salem Y..., chef d'équipe, a refusé catégoriquement, répondant d'un ton énervé qu'il n'était pas là pour tirer les chariots devant l'ensemble des personnels

1187

Cour d'appel de Basse-Terre, 17 décembre 2018, 17/01216

Cour d'appel

Estimant son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, Madame Y... a saisi le 9 novembre 2015 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de versement de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail et de rappels de salaire. Par un jugement rendu contradictoirement le 2 août 2017, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, a : Reçu la demande de la partie demanderesse ; Jugé que le licenciement de Mme Y... Catherine était sans cause réelle et sérieuse Condamné la société Génération Intérim en la personne de son représentant légal à payer à Mme Y... Catherine la somme de 43 678.59 € au titre de la prime pour intéressement de l'année 2013, sous déduction des sommes déjà versées. Condamné la société Génération Intérim à payer à Mme Y...

Condamnation : 21 091 €Licenciement+15
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1188

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 13 décembre 2018, 16/03380

Cour d'appel

Vu le jugement du 19 mai 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt qui a : - fixé la créance de M. [C] [Z] au passif du redressement judiciaire de la SAS [S] [X] prise en la personne de son mandataire judiciaire Me [E] [O], et de son administrateur judiciaire, [I] [C] aux sommes de: - 35 000,00 euros bruts (trente-cinq mille euros) au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement; - 12 153,43 euros bruts (douze mille cent cinquante-trois euros et quarante-trois centimes) au titre des commissions dues pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015; - 4 898,00 euros bruts (quatre mille huit cent quatre-vingt-dix-huit euros) au titre des congés payés dus pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015; - 2

Condamnation : 2 290 €Licenciement+16
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