Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 98

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée23 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1165

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-27.083

Cour de cassation

l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations ; que le temps de travail effectif ne peut donc être assimilé aux amplitudes horaires si celles-ci incluent des temps de repos au cours desquels le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à l'issue d'une concertation avec le personnel de la résidence dont la capacité d'accueil maximum est de cinquante personnes âgées, l'amplitude horaire de l'équipe de nuit composée de deux agents a été étendue d'une heure à compter du 1er avril 2011 pour passer de 20h - 7h à 19h30 - 7h30 correspondant à dix heures de travail rémunérées ; que, transmis à Mme Y... le 16 mars 2011, le nouveau planning de travail que la salariée

1166

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-20.903

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que le salarié percevait notamment une prime de nettoyage/réarmement et une prime de départ le dimanche et d'indemnités grands déplacements ; qu'en intégrant ces primes pour en déduire que le salarié a perçu une rémunération supérieure au salaire minimum conventionnel garanti quand celles-ci compensaient des sujétions particulières, la cour d'appel a violé l'article D. 3231-6, ensemble la convention collective du commerce de gros.

1167

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-24.272

Cour de cassation

considérant que la société Oerlikon Balzers Coating France ne démontrait pas qu'elle avait respecté les dispositions légales quand l'employeur démontrait, preuve à l'appui, que « lors de son passage en équipe de fin de semaine, et sans changement en aucune sorte de quelque élément de son statut contractuel, ni de sa qualification, le salaire mensuel de l'intimé intégrant les primes spéciales de week-end est passé de 1 600 euros pour 151 heures 67 de travail en semaine à 2 057,09 euros pour 130 heures de travail, soit un taux horaire progressant de 10,55 euros à 15,83 euros » et qu'il s'en inférait que « sur la base du taux horaire de 9.098 euros, la majoration appliquée est la suivante : 10,55 euros + 50% = 15,824 euros/horaire, soit bien une majoration de 50% » (conclusions Prod.6 p.15), la cour d'appel a…

1168

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-24.271

Cour de cassation

il résulte que la rémunération brute de 26 786,54 euros brut pour l'année 2010 comprenait outre le salaire de base de 1 417 euros l'ensemble des accessoires de salaires tels que les compléments RTT, les primes d'assiduité, d'ancienneté et de paniers ainsi que les majorations pour heures de nuit et pour les heures de travail réalisées le dimanche ; qu'en prenant en considération, pour apprécier si le salarié avait bénéficié des majorations litigieuses, l'ensemble des accessoires de salaires quand il lui appartenait de comparer le salaire de base dont le salarié bénéficiait antérieurement à son passage en équipe de week-end avec son nouveau salaire majoré après son affectation dans l'équipe de week-end, la Cour a violé l'article L. 3132-19 du code du

1169

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-24.270

Cour de cassation

considérant que la société Oerlikon Balzers Coating France ne démontrait pas qu'elle avait respecté les dispositions légales quand l'employeur démontrait, preuve à l'appui, que « lors de son passage en équipe de fin de semaine, et sans changement en aucune sorte de quelque élément de son statut contractuel, ni de sa qualification, le salaire mensuel de l'intimé intégrant les primes spéciales de week-end est passé de 1 378 euros pour 151 heures 67 de travail en semaine à 1 873,05 euros pour 130 heures de travail, soit un taux horaire progressant de 9,47 euros à 14,41 euros » et qu'il s'en inférait que « sur la base du taux horaire de 9,47 euros, la majoration appliquée est la suivante : 9,47 euros + 50% = 14,41 euros/horaire, soit bien une majoration de 50% » (Prod.7 p.16), la cour d'appel a privé sa décision…

1170

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-24.269

Cour de cassation

considérant que la société Oerlikon Balzers Coating France ne démontrait pas qu'elle avait respecté les dispositions légales quand l'employeur démontrait, preuve à l'appui, que « lors de son passage en équipe de fin de semaine, et sans changement en aucune sorte de quelque élément de son statut contractuel, ni de sa qualification, le salaire mensuel de l'intimé intégrant les primes spéciales de week-end est passé de 1 380 euros pour 151 heures 67 de travail en semaine à 1 873,05 euros pour 130 heures de travail, soit un taux horaire progressant de 9,098 euros à 14,41 euros » et qu'il s'en inférait que « sur la base du taux horaire de 9.098 euros, la majoration appliquée est la suivante : 9,098 euros + 50% = 13,647 euros/horaire, soit bien une majoration de 50% » (conclusions, Prod.7 p.16), la cour d'appel a…

1171

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2019, 17-24.226

Cour de cassation

il résulte que le nombre de jours de présence à l'étranger retenu par le fisc est fonction des justificatifs qu'il a produits dans le cadre de cette procédure, qui ne rendent pas nécessairement compte de la totalité de ses jours de présence à l'étranger puisqu'il s'évince de l'extrait produit qu'il avait d'ailleurs lui-même contesté les conclusions du service vérificateur à ce sujet, le courriel de son employeur transmis au fisc faisant également état d'une activité majoritairement exercée hors de France ; que les justificatifs de déplacements à l'étranger que M. Y... produit dans le cadre de la procédure prud'homale sont encore plus réduits puisqu'il s'agit de justificatifs de déplacements en train qui ne correspondent pas nécessairement à des

1172

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-23.164

Cour de cassation

par courrier en date du 27 octobre 2009, lui confirmant que son salaire sera à zéro et donc qu'il ne bénéficiera plus de la moindre cotisation à quelque titre que ce soit que par ailleurs , le Groupe Mornay lui avait précisé que : « Tant que le régime de prévoyance restera en vigueur et que vous percevrez sans interruption des prestations de la part de la Sécurité Sociale, vous continuerez à bénéficier de la garantie incapacité de travail-invalidité, y compris en cas de rupture du contrat de travail. Dans ce cas précis, le versement des prestations intervient directement en votre faveur, au lendemain de la rupture du contrat de travail ». Enfin, les échanges de courriels démontrent que Monsieur A..., DRH, avait envisagé le licenciement de Monsieur X..., sans que ce projet soit mené à son terme.

1173

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.862

Cour de cassation

l'employeur à lui verser la somme de 66.584 euros au titre des majorations pour travail le dimanche et les jours fériés et la somme de 6 658,40 euros au titre des congés payés afférents, et d'avoir débouté le syndicat CFDT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS propres QUE le présent litige est né après que le salarié demandeur et appelant -avec à ses cotés le syndicat CFDT- à compter de 2008 avait été affecté à un poste d'agent technique et se trouve depuis soumis à un régime de travail posté en "5x8" ce qui selon les usages de l'entreprise s'agissant de la rémunération le fait ressortir à la catégorie dite des "appointés" se distinguant de celle dite des "horaires" ou "mensualisés" ; que le salarié en

1174

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.861

Cour de cassation

l'employeur à lui verser la somme de 61 905 euros au titre des majorations pour travail le dimanche et les jours fériés et la somme de 6 190,50 euros au titre des congés payés afférents, et d'avoir débouté le syndicat CFDT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS propres QUE le présent litige est né après que le salarié demandeur et appelant -avec à ses côtés le syndicat CFDT- à compter de 2008 avait été affecté à un poste d'agent technique et se trouve depuis soumis à un régime de travail posté en "5x8" ce qui selon les usages de l'entreprise s'agissant de la rémunération le fait ressortir à la catégorie dite des "appointés" se distinguant de celle dite des "horaires" ou "mensualisés" ; que le salarié en

1176

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-27.754

Cour de cassation

Il résulte du planning et du bulletin de salaire de juillet 2011 précités, que la salariée, qui ne conteste pas le règlement intégral du salaire mentionné sur ce bulletin, a bien perçu la rémunération prévue par les dispositions conventionnelles pour quatre dimanches et un jour férié, le jeudi 14 juillet, travaillés. Au vu de ces mêmes éléments et considérant l'absence de demande de requalification du contrat de travail à compter de juillet 2011 outre les dispositions conventionnelles sur le paiement des heures complémentaires, ce sont 28,8 heures complémentaires qui ont été effectuées durant ce mois de juillet 2011, dont 21 heures payées au taux non-majoré, de sorte qu'il y a lieu d'allouer à la salariée la part de salaire majoré de 25 % non-perçue

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