Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-27.083
Cour de cassationl'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations ; que le temps de travail effectif ne peut donc être assimilé aux amplitudes horaires si celles-ci incluent des temps de repos au cours desquels le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à l'issue d'une concertation avec le personnel de la résidence dont la capacité d'accueil maximum est de cinquante personnes âgées, l'amplitude horaire de l'équipe de nuit composée de deux agents a été étendue d'une heure à compter du 1er avril 2011 pour passer de 20h - 7h à 19h30 - 7h30 correspondant à dix heures de travail rémunérées ; que, transmis à Mme Y... le 16 mars 2011, le nouveau planning de travail que la salariée