Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 97

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée6 février 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.744

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de commissions, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient, après avoir constaté que le contrat de travail du salarié prévoyait qu'il percevrait une commission, en cas de vente livraison et paiement d'un véhicule, de 0,5 % du chiffre d'affaire et de 5 % du bénéfice, qu'entre 2002 et le 25 août 2014, date de la prise d'acte de M.

1154

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.447

Cour de cassation

par arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a dit que les rappels de salaires dus seront calculés sur la base de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 relatif aux majorations des heures supplémentaires et que la prime d'ancienneté doit être exclue de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, a ordonné la réouverture des débats et a réservé toutes les autres demandes ; que cet arrêt a été cassé par arrêt du 22 juin 2017 (Soc., 22 juin 2017, pourvois n° 16-16.113 à 16-16.197) ; Sur le cinquième moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de compensation salariale au travail de nuit, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant que le moyen

1155

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.370

Cour de cassation

par arrêt du 22 juin 2017 (Soc., 22 juin 2017, pourvois n°s 16-16.113 à 16-16.197) ; Sur le quatrième moyen des pourvois des salariés : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de compensation salariale au travail de nuit, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant que le moyen est nouveau alors que le salarié avait d'ores et déjà demandé à la cour d'appel de statuer sur sa demande de compensation salariale au travail de nuit lors de l'audience du 3 décembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que tout travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de nuit

1156

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-26.056

Cour de cassation

par arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a dit que les rappels de salaires dus seront calculés sur la base de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 relatif aux majorations des heures supplémentaires et que la prime d'ancienneté doit être exclue de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, a ordonné la réouverture des débats et a réservé toutes les autres demandes ; que cet arrêt a été cassé par arrêt du 22 juin 2017 (Soc., 22 juin 2017, pourvois n° 16-16.113 à 16-16.197) ; Attendu que par arrêt du 30 juin 2017, la cour d'appel de Paris a dit que les majorations prévues par l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 sont applicables pour les heures supplémentaires, a constaté que

1157

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.369

Cour de cassation

par arrêt du 22 juin 2017 (Soc., 22 juin 2017, pourvois n° 16-16.113 à 16-16.197) ; Sur le quatrième moyen des pourvois des salariés : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de compensation salariale au travail de nuit, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant que le moyen est nouveau alors que le salarié avait d'ores et déjà demandé à la cour d'appel de statuer sur sa demande de compensation salariale au travail de nuit lors de l'audience du 3 décembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que tout travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de nuit

1158

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.763

Cour de cassation

considérant que ces violations des dispositions légales génèrent nécessairement un préjudice pour le salarié, ne serait-ce que par la fatigue occasionnée et ses incidences sur l'activité professionnelle ; que les tableaux versés par Monsieur Y... font apparaître uniquement l'amplitude et la durée du repos, non la durée quotidienne de travail ; qu'en outre, ils se basent sur une amplitude journalière de 12 heures et non de 13 heures ; qu'ils ne sont donc pas fiables et sont dès lors insuffisants pour appuyer la demande ; qu'en outre, les tableaux produits par la société SESAME AUTISME relèvent quant à eux de nombreuses erreurs commises par la partie adverse, qui sont toutes établies par les pièces produites par la défenderesse et notamment les plannings mensuels ;

Salaire / rémunérationCassation+9
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1159

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.459

Cour de cassation

considérant que la demande de M. Y... sur l'intégration de la prime de vacances pour le chiffrage du 13ème mois, mais également tendant à fixer le principe du versement du 13ème mois sur la base de la rémunération annuelle, comprenant le salaire de base, les éléments permanents (prime d'ancienneté), la prime de vacances ainsi que les congés payés, repose sur une interprétation erronée de l'accord du 1er juin 2006 ; que le premier juge a alloué à M. Y... un rappel de salaire fixé à la somme de 209,91 euros pour les années 2011 à 2014, en considérant que la prime de vacances devait être prise en compte pour le chiffrage du 13ème mois ; que M. Y..., dans le cadre de son appel incident, estime qu'en vertu de l'accord de 2006, il convient d'intégrer dans

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.506

Cour de cassation

considérant que les dispositions de cet accord, pas plus que celles de la convention collective, ne prévoient les modalités permettant à l'employeur de suivre l'organisation du travail de son salarié, de contrôler l'amplitude de sa journée et de sa charge de travail ; que ne garantissant pas ainsi le respect des durées maximales de travail ainsi que les repos obligatoires, les dispositions de l'accord d'entreprise SYSTRA privent d'effet la convention de forfait de Monsieur Y... ; et celui-ci est en droit d'obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées ; sur les heures supplémentaires ; qu'il incombe à monsieur Y... d'étayer sa demande d'heures supplémentaires et à la société SYSTRA de répondre en ce cas, en justifiant des heures réellement effectuées par le salarié ;

1161

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.018

Cour de cassation

l'employeur demande d'écarter des débats en raison de son obtention frauduleuse, - que son incapacité à satisfaire ses obligations professionnelles n'est pas démontrée sachant qu'il a toujours donné satisfaction ; qu'au préalable, il faut rappeler que s'agissant d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, la charge de la preuve est partagée ; que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a retenu l'absence d'imputabilité des défectuosités des pièces au salarié licencié ; qu'en effet, M. Y... ne conteste pas l'existence de pièces non conformes mais prétend que la production défectueuse ne lui est pas imputable en raison de la diversité d'intervenants sur la machine 922 qui lui a été attribuée dans la nuit du 26 au 27 août 2013 ; qu'or l'

1162

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 16-25.778

Cour de cassation

par lettre recommandée du 21 juin 2013, la société a informé la salariée qu'elle était affectée sur un autre centre de bronzage à compter du 1er juillet 2013 ; que le 12 août suivant, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le 21 janvier 2016, la société a été placée sous sauvegarde, M. Y... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire de la société et la société SMJ étant désignée ès qualités ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen :

1163

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-21.796

Cour de cassation

par arrêt du 20 octobre 2017), que M. Y... a été engagé au sein de la société clinique de la Gaillardière le 12 décembre 2011 par contrat à durée déterminée pour effectuer un remplacement ; qu'il a, par la suite, conclu cinquante-neuf contrats à durée déterminée, non continus, avec ce même employeur jusqu'au 16 janvier 2015 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement, notamment, de rappels de salaire et d'une indemnité de requalification ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'allouer des sommes en

1164

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-18.771

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par le salarié qu'il embauchait, comme il le prétend, régulièrement depuis 2003 entre 17h30 et 18 h 00 avec une amplitude de travail le conduisant à débaucher entre 4 H00 et 6 H 00, il lui arrivait également d'embaucher à d'autres horaires, ainsi le 17 avril et le 01 mai 2006 à 23 h 27, le 08 mai 2006 à 2 H09, le 15 mai 2006 à 0 h 11, le 05 juin 2006 à 23 h 39 M. X... n'était donc pas, contrairement à ses allégations soumis à un horaire fixe, ses horaires de débauche, notamment, étaient irréguliers.

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