Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 96

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée13 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1141

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.227

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que la demande en paiement d'heures supplémentaires ne figurait pas dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les sommes de 35 724,30 euros bruts en rémunération des heures supplémentaires effectuées en 2012, de 3 572,43 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice des congés payés afférents et de 18 140 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice des contreparties obligatoires en repos dues en 2012 au paiement desquelles il condamne la société Idverde porteront intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013, l'arrêt rendu le 26 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

1142

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-28.591

Cour de cassation

l'employeur l'a réglée régulièrement jusqu'en novembre 2010 puis irrégulièrement au cours des mois suivants, avant de cesser tout paiement à partir du mois de mai 2011 malgré ses diverses réclamations ; l'employeur conclut au débouté et à l'infirmation du jugement en faisant valoir que : - le courrier du cabinet U... daté du 15 octobre 1997 prévoyant le versement de cette indemnité ne lui est pas opposable et n'a pas de valeur contractuelle dès lors qu'il n'a été signé ni par lui ni par madame R..., - l'indemnité mensuelle de déplacement n'est un élément de la rémunération que si elle est intégrée dans le salaire annuel et ne correspond pas à des frais réellement exposés, - madame R... bénéficiait d'une prise en charge par l'employeur de la moitié de

1143

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.550

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juillet 2014, la Sarl Rivet, après avoir rappelé précisément les faits et les recherches de reclassements compte tenu des recommandations médicales et des possibilités de l'entreprise, notifiait à son salarié la rupture de son contrat de travail ; que le Conseil de céans, de ce qui précède reconnaît que l'obligation de recherche de reclassement a été respectée conformément à la procédure au titre des articles L. 1226-10 et 12 du code du travail et que les demandes en contestation du licenciement de Monsieur E... sont sans fondement ; 1° ALORS QUE le licenciement du salarié inapte ne peut revêtir de cause réelle et sérieuse qu'à la condition que soit établie l'impossibilité de le reclasser ;

1144

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-24.354

Cour de cassation

il résulte, en l'espèce, des pièces et des débats que A... I... effectuait la régulation tandis que X... P... conduisait le seul véhicule de la société ; que les fonctions de A... I... se confondaient ainsi avec l'objet social ; que dans la classification de la convention collective nationale des transports routiers, le régulateur a autorité sur le personnel roulant ; que la demanderesse ne communique aucune pièce démontrant qu'elle recevait des instructions de la part de X... P... pour l'exercice de sa mission de régulatrice ; Qu'en conséquence, A... I...! n'était pas liée à I'EURL J.B.J. par un contrat de travail ; que le jugement entrepris doit être confirmé - ALORS QUE D'UNE PART l'existence d'un lien de subordination est caractérisée par l'

1145

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-14.828

Cour de cassation

par lettre recommandée le 29 mars 2013 ; que le 14 janvier 2013, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir pour plusieurs salariées l'application de la convention collective de branche concernant le versement de rappels de salaire et de dommages-intérêts ; que la salariée est intervenue à l'instance pour demander des dommages-intérêts pour licenciement nul ainsi que divers rappels en matière de rémunération ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de refuser de renvoyer à la juridiction administrative l'examen de la légalité de la décision du 27 mars 2013 de l'inspecteur du travail qui a autorisé son licenciement et de refuser d'ordonner l'

1146

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-14.827

Cour de cassation

par lettre recommandée le 29 mars 2013 ; que le 14 janvier 2013, le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux avait saisi la juridiction prud'homale pour obtenir pour plusieurs salariées l'application de la convention collective de branche concernant le versement de rappels de salaire et de dommages-intérêts ; que la salariée est intervenue à l'instance pour demander des dommages-intérêts pour licenciement nul ainsi que divers rappels en matière de rémunération ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de refuser de renvoyer à la juridiction administrative l'examen de la légalité de la décision du 27 mars 2013 de l'inspecteur du travail qui a autorisé son licenciement et de refuser d'ordonner l'

1147

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-16.809

Cour de cassation

considérant que le licenciement pour faute grave de la salariée était fondé, sans qu'il résulte de ses constatations que la salariée aurait commis une faute d'une telle gravité qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L1235-1, L1235-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame O... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour perte de bénéfice des actions gratuites attribuées en février 2011, de l'avoir condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE Madame O... estime que le

1148

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-28.348

Cour de cassation

il résulte en effet d'une visite d'inspection de l'établissement par les services du conseil départemental en juin 2014 que « le pool de nuit compte toujours un agent qui est sur un poste d'AS de nuit alors qu'elle n'est pas qualifiée. Le directeur affirme que cette problématique sera réglée lorsque les deux agents qui sont en formation AS obtiendront leur diplôme, soit en septembre 2014 » ; que Madame O...

1149

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 18-12.922

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la convention de forfait conclue entre la société Altran technologies et chacun des défendeurs aux pourvois était constituée « par un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures (au lieu de leur annualisation », de sorte qu'en l'absence de toute dérogation aux règles légales en matière de décompte de la durée du travail et de rémunération, elle était distincte de la modalité 2 résultant de l'accord Syntec et pouvait donc être conclue par les salariés relevant des modalités standard ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer le forfait inopposable aux salariés défendeurs aux pourvois, que les conventions individuelles de forfait conclues ne constituaient pas un forfait

1150

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-26.309

Cour de cassation

il résulte de ses bulletins de salaire que son salaire mensuel brut total était de [2 076,86 euros pour M. D..., 1 849,50 euros pour M. Q... et 1 705,81 pour M. L...] (IS1 + IS5) pour [144,92 heures pour M. D... et 140,41 heures pour MM. Q... et L...] mensuelles de travail, avant l'entrée en vigueur de l'avenant de révision du 18 mai 2015 et de [1 222,14 euros pour M. D..., 1 731,53 euros pour M. Q... et 1 597,04 euros pour M. L...] (IS 1) pour [95,33 heures pour M. D... et 151,67 heures pour MM. Q... et L...] mensuelles de travail, après l'entrée en vigueur de l'avenant ; que le taux horaire servant de base au calcul de la rémunération [du salarié] est donc passé de [14,33 euros (2 076,86 euros /144,92 heures) à 12,82 euros (1 222,14 euros / 95,33 heures), soit une diminution de 1,51 euros pour M.

1151

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-20.651

Cour de cassation

l'employeur, quand seul un accord collectif d'entreprise était de nature à fixer les modalités de récupération et que la convention collective applicable aux relations de travail entre les parties ne prévoit pas de possibilité de récupération des jours chômés, la cour d'appel a violé les articles 5.114 de la convention collective des ouvriers d'entreprise du bâtiment de plus de 10 salariés, L. 3122-27 et L.3122-47 dans leur rédaction applicable au litige, L. 2231-1, 2232-11 et suivants, R. 3122-4 dans sa version antérieure au décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 et L. 1232-1du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le samedi 18 juin au cours duquel le salarié n'était pas venu travailler avait été prévu au titre des heures de récupération en application des articles R.

1152

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-19.900

Cour de cassation

Il résulte des attestations produites aux débats et des e-mails envoyés par le salarié à sa direction et à d'autres salariés dans le cadre de son exercice professionnel que Monsieur F... a effectué des heures supplémentaires comme cela résulte des tableaux de ses horaires de travail et non sérieusement contestés par l'employeur qu'il a établis ce qui représente 15 heures supplémentaires par semaine soit sur 169 semaines après déduction de 85 semaines au titre des jours fériés, des arrêts de travail et des congés payés soit une somme de 114 189,92 euros au titre des heures supplémentaires et 11 418,99 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents » (arrêt, p.5-6) ; 1./ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, de sorte

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