Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-11.220
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Réponse: Sur le second moyen du pourvoi U 18-11.221 concernant M. T.
- Faits: Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. W., T. et U., étaient salariés de la société Transports Caillot; que la rupture de leur contrat de travail pour motif économique est intervenue, après acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, les 19 et 22 décembre 2014; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale.
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Conclusion : Condamne la société Transports Caillot aux dépens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1038 F-D Pourvoi n° T 18-11.220 U 18-11.221 V 18-11.222 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° T 18-11.220, U 18-11.221 et V 18-11.222 formés par la société Transports Caillot, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre trois arrêts rendus le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M.
K...
W..., domicilié [...] , 2°/ à M.
Z...
T..., domicilié [...] , 3°/ à M.
Z...
U..., domicilié [...] , 4°/ au Pôle emploi de Reims, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois T 18-11.220 et U 18-11.221 invoque, à l'appui de ses recours, les moyens uniques de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi V 18-11.222 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports Caillot, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM.
W..., T... et U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois T 18-11.220, U 18-11.221 et V 18-11.222 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM.
W..., T... et U..., étaient salariés de la société Transports Caillot ; que la rupture de leur contrat de travail pour motif économique est intervenue, après acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, les 19 et 22 décembre 2014 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique des pourvois T 18-11.220 et V 18-11.222 et le premier moyen du pourvoi U 18-11.221 : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de juger les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, de le condamner en conséquence à verser aux salariés diverses sommes au titre des dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la rupture abusive des contrats, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférent, de le condamner à remettre aux salariés un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés et de le condamner à rembourser à l'institution concernée les indemnités de chômage versées aux salariés, alors, selon le moyen : 1°/ que la réorganisation de l'entreprise, nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, ne suppose pas que l'entreprise ou le groupe connaisse des difficultés économiques ou financières, lors du licenciement ou à court terme, mais seulement qu'elle doive prévenir des difficultés économiques à venir ; de sorte qu'en se fondant sur des motifs inopérants tirés de ce qu'aucune pièce comptable n'était versée aux débats afin d'établir « l'impact comptable » de la perte du contrat avec la société Renault sur « le résultat final de la société et du groupe auquel elle appartient » et de ce que la seule baisse d'un chiffre d'affaires avec un client n'était pas suffisante pour justifier les difficultés de l'entreprise employeur ou « les menaces qu'elle affronte quant à sa compétitivité », sans rechercher si l'entreprise n'était pas fondée, compte tenu de la perte d'un important contrat et des conséquences de la fin de ce contrat, non seulement sur sa compétitivité propre mais également sur celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, à affecter le salarié, initialement affecté à un poste de nuit, sur un poste de jour et si cette mesure ne s'inscrivait pas dans le cadre d'une réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-6, 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; 2°/ qu'en présence d'un licenciement pour réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, le juge ne peut se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; de sorte qu'en décidant que le licenciement du salarié ne reposait pas sur un motif économique réel et sérieux au motif que la seule baisse d'un chiffre d'affaires avec un client ne serait pas suffisante pour justifier des menaces qu'elle affronte quant à sa compétitivité dans la mesure où cette baisse pourrait « être compensée par ailleurs », la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6, 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Mais attendu que la perte partielle d'un marché ne constitue pas en soi un motif économique de licenciement et que l'employeur doit produire tous les éléments permettant d'établir que les mesures de réorganisation de l'entreprise sont nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'ayant constaté que l'employeur n'avait produit aucun document comptable de l'entreprise de nature à révéler les conséquences de la diminution de son chiffre d'affaires avec l'un de ses clients importants, la cour d'appel, qui ne s'est pas substituée à l'employeur, a pu retenir que la preuve d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ou de l'existence de difficultés économiques rendant nécessaire sa réorganisation n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi U 18-11.221 concernant M.
T... : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice né de la violation de priorité de réembauche, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié fait savoir à son employeur qu'il souhaite bénéficier de la priorité de réembauche pour une certaine catégorie d'emplois uniquement, la priorité de réembauche n'oblige pas l'employeur à informer le salarié de la disponibilité d'emplois compatibles avec sa qualification mais que celui-ci refuse expressément d'occuper ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société avait méconnu l'obligation qui s'imposait à elle de faire bénéficier le salarié de la priorité de réembauche en ce qu'elle ne l'avait pas informé de la disponibilité d'emplois de manutentionnaires polyvalents et de caristes polyvalents, compatibles avec sa qualification, au motif inopérant que nonobstant le refus du salarié, l'employeur, qui n'a pas à présumer le refus du salarié, doit continuer à faire connaître au salarié la disponibilité des postes correspondant à sa qualification, sans rechercher si ces emplois étaient conformes aux souhaits clairement exprimés par le salarié, à savoir s'il s'agissait de postes de nuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-45 du code du travail ; Mais attendu que l'employeur est tenu de proposer au salarié licencié pour motif économique qui a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification; qu'ayant constaté que le salarié avait manifesté sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche et que l'employeur s'était abstenu de lui proposer plusieurs postes compatibles avec sa qualification qui s'étaient libérés, peu important qu'il s'agisse de postes de jour et que le salarié ait précédemment refusé un tel poste au motif qu'il souhaitait un poste de nuit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Transports Caillot aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Caillot à verser à M.
W..., M.
T... et M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Travail de nuit / dimanche • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/06/2019
- Numéro d'affaire
- 18-11.220
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01038
Résumé source
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1038 F-D Pourvoi n° T 18-11.220 U 18-11.221 V 18-11.222 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° T 18-11.220, U 18-11.221 et V 18-11.222 formés par la société Transports Caillot, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre trois arrêts rendus le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. K... W..., domicilié [...] , 2°/ à M. Z... T..., domicilié [...] , 3°/ à M. Z... U..., domicilié [...] , 4°/ au Pôle emploi de Reims, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse a…