Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 93

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 661
Dernière décision affichée3 mai 2024
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Le classement « Travail dissimulé » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 661 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mai 2024, 23/00953

Cour d'appel

DIRE ET JUGER que L'ASSOCIATION AIDE EN MINERVOIS a commis des manquements graves dans le cadre de l'exécution du contrat de son salarié M [T] ; PAR CONSEQUENT : CONDAMNER l'ASSOCIATION AIDE EN MINERVOIS à verser les sommes suivantes : - 251,52 euros bruts au titre des congés payés non pris du 13 au 15 octobre 2021 - 2 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat - 9 327,72 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; DIRE ET JUGER que le licenciement de M [T] est sans cause réelle et sérieuse PAR CONSEQUENT : CONDAMNER l'ASSOCIATION AIDE EN MINERVOIS à verser les sommes suivantes : - 1718,62 euros bruts de Rappel salaire mise à pied conservatoire du 29 octobre au 1 er décembre 2021 et 171.86 euros bruts de congés payés y afférents ; - 1 554 ,62 euros…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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1106

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mai 2024, 21/05727

Cour d'appel

Par courriel du 2 septembre 2019, les documents de fin de contrat ont été remis à Madame [C] [O]. Par requête en date du 15 mars 2021, Madame [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Carcassonne aux fins principalement d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des dommages et intérêts pour travail dissimulé.

Condamnation : 1 500 €Contrat de travail+10
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1107

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-16.603

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 avril 2022) et les productions, M. [U] a été engagé par la société Ishotel (la société) selon divers contrats à durée déterminée à temps partiel, puis à temps complet. 2. Par acte du 13 septembre 2018, le salarié, affirmant avoir été victime de travail dissimulé et de harcèlement moral, a saisi la juridiction prud'homale notamment aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et d'indemnisation.

1108

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-14.050

Cour de cassation

La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. 6. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos, l'arrêt retient qu'il résulte des développements relatifs aux heures supplémentaires et au travail dissimulé que le salarié n'avait pas à répondre aux mails envoyés par M. [U] sur des horaires effectivement très matinaux ou tardifs, et qu'il ne réalisait pas des journées de travail de 13 à 14 heures par jour.

1109

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 21-23.975

Cour de cassation

prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées, des congés payés afférents, du repos compensateur et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de…

1110

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-17.878

Cour de cassation

, en a exactement déduit, après avoir retenu que le licenciement de l'intéressé était justifié, que l'employeur pouvait se prévaloir de la clause litigieuse. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M.

1111

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-18.450

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1332-2 du code du travail, 6 et 7 de l'annexe "personnel au sol" du règlement intérieur de la société Air France que la saisine du conseil de discipline, chargé d'examiner les sanctions du second degré comprenant le licenciement pour faute grave, a pour effet d'interrompre le délai de l'article L. 1332-2 du code du travail et de le suspendre pendant toute sa durée et que ce n'est qu'à compter de la réunion du conseil de discipline ou de la renonciation du salarié au bénéfice de la garantie instituée à son profit que celui-ci recommence à courir

1112

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2024, 22-22.286

Cour de cassation

Selon l'article 954 du code de procédure civile, d'une part, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, d'autre part, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La contestation de la validité d'une convention de forfait en jours sur laquelle est fondée une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires constitue un moyen et non une prétention au sens de l'article 4 du même code. Il en résulte qu'elle n'a pas à figurer dans le dispositif des conclusions.

1113

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 avril 2024, 23/07512

Cour d'appel

La convention collective applicable est la convention collective nationale des avocats et de leur personnel. Le 24 août 2022, Madame [X] a démissionné. Madame [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 11 janvier 2023 pour harcèlement moral, violation des obligations de sécurité de la part de son employeur, pour non-paiement des heures supplémentaires et travail dissimulé. Monsieur [Y] a, quant à lui, demandé le dessaisissement du conseil de prud'hommes de Paris au profit de celui de Montargis en invoquant les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile. Par jugement du 09 octobre 2023, notifié aux parties le 10 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa formation paritaire, n'a pas fait droit aux prétentions de Monsieur [Y] en : - Rejetant la demande de M.

1114

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 21-24.973

Cour de cassation

juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son ancien salarié, M. [F], au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de loyauté et ce dernier a sollicité, reconventionnellement, la condamnation de la société au paiement de différentes sommes à titre, notamment, de rappel de salaire, d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de commissions et de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 1121-1 du code du travail ainsi que de son droit à l'image. 2. Un jugement a condamné le salarié à payer à la société des sommes au titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes. 3.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 29 mars 2024, 22/03143

Cour d'appel

Par SMS des 23 et 24 juin 2021, la Sarl AP a sollicité que Mme [X] lui transmette une lettre de démission. Par courrier du 25 juin 2021, Mme [X] a refusé de démissionner et a proposé à son employeur une rupture conventionnelle, en précisant par ailleurs qu'elle était fondée à solliciter la requalification de son contrat en CDI ainsi qu'à dénoncer une situation de travail dissimulé. Les parties ont signé un accord de rupture conventionnelle le 16 juillet 2021. Par courrier du 23 juillet 2021, Mme [X] s'est rétractée. Par courrier du 30 juillet 2021, elle a renouvelé ses demandes quant à la requalification de son travail et à sa situation de travail dissimulé. Mme [X] a été placée en arrêt de travail pour les matchs du 31 juillet et du 28 août 2021.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1116

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 28 mars 2024, 22/02607

Cour d'appel

, débouté Mme [N] de ses autres demandes, dit le jugement opposable à l'AGS CGEA et condamné Maître [D] aux dépens. Par déclaration au greffe du 10 octobre 2022, Mme [N] a formé appel de ce jugement limité aux chefs du jugement l'ayant déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, au titre d'une indemnité pour travail dissimulé et fraude au chômage partiel et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 3 567 €Licenciement+12
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