Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 72

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 661
Dernière décision affichée19 septembre 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 661 décisions
853

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09143

Cour d'appel

[S] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail à temps complet, un rappel de salaire sur la base d'un temps complet, un rappel de salaire sur prime 13ème mois, de voir constater que l'intégralité du salaire ne lui avait pas été payée au titre des 30 mns; du 13ème mois; du temps de travail annexe et 13ème mois, et de voir l'employeur condamner en conséquence au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement de départage du 1er juin 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - requalifié la relation de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet; - dit que les fonctions réalisées par M.

Condamnation : 1 793 €Licenciement+12
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854

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09145

Cour d'appel

[H] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail à temps complet, un rappel de salaire sur la base d'un temps complet, un rappel de salaire sur prime 13ème mois, de voir constater que l'intégralité du salaire ne lui avait pas été payé au titre des 30 mns; du 13ème mois; du temps de travail annexe et 13ème mois, de voir l'employeur condamner en conséquence au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sollicitant également la requalification de son licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer les indemnités de rupture.

Condamnation : 20 533 €Licenciement+17
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855

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09147

Cour d'appel

à temps complet, un rappel de salaire sur la base d'un temps complet, un rappel de salaire sur prime 13ème mois, de voir constater que l'intégralité du salaire ne lui avait pas été payé au titre des 30 mns; du 13ème mois; du temps de travail annexe et 13ème mois, et de voir l'employeur condamner en conséquence au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le 2 janvier 2022, Mme [G] a fait valoir ses droits à la retraite.

Condamnation : 1 929 €Licenciement+12
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856

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09149

Cour d'appel

à temps complet, un rappel de salaire sur la base d'un temps complet, un rappel de salaire sur prime 13ème mois, de voir constater que l'intégralité du salaire ne lui avait pas été payé au titre des 30 mns; du 13ème mois; du temps de travail annexe et 13ème mois, et de voir l'employeur condamner en conséquence au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le 22 août 2022, Mme [O] a été licenciée pour inaptitude physique avec dispense de reclassement.

Condamnation : 130 132 €Licenciement+13
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857

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 septembre 2025, 24/00696

Cour d'appel

[E] [D] la somme de 1500 euros pour défaut de formation d'adaptation sur son nouveau poste, -débouté M. [E] [D] de ses demandes indemnitaires au titre du non-respect du droit au repos, -débouté M. [E] [D] de ses demandes à titre de rappel de salaire conventionnel, -débouté M. [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, -dit que le travail dissimulé n'est pas caractérisé et débouté M. [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, -débouté M. [E] [D] de sa demande de dommages intérêts pour harcèlement moral, -débouté M. [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité de l'employeur, -débouté M.

Condamnation : 4 058 €Licenciement+19
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858

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 septembre 2025, 22/03402

Cour d'appel

En l'espèce, le salarié soutient que les faits répétés suivants sont constitutifs d'un harcèlement moral : - des reproches non fondés, - la création d'un état de stress, - des pressions qu'il a subies, - l'impossibilité de mener une vie familiale normale. L'employeur objecte que le salarié n'a pas hésité à faire pression sur lui en engageant des poursuites pour travail dissimulé devant le tribunal correctionnel de Versailles, dont la société Axia consultants a été relaxée, et à soutenir fallacieusement qu'il aurait été victime de harcèlement moral pour multiplier les chefs de demande de réparation alors que ses allégations ne sont fondées sur aucun fait matériellement établi.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+23
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859

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 24/00654

Cour d'appel

1 948 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté ; - 6 936 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 693,60 euros au titre des congés payés y afférents ; - 7 745 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 18 496 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 13 872 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - prononcer la nullité de l'engagement de non-concurrence et condamner en conséquence la société Gicof à lui payer la somme de 27 744 euros en réparation de son préjudice ; - en tout état de cause, condamner la société Gicof à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Condamnation : 155 €Licenciement+15
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860

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 11 septembre 2025, 20/06808

Cour d'appel

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur A titre subsidiaire, DECLARER le licenciement sans cause réelle et sérieuse Quoiqu'il en soit, CONDAMNER la société FlNANClERE JUMBO au paiement des sommes suivantes : - 145.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse - 48.977,21 euros a titre d'indemnité pour travail dissimulé CONFIRMER le jugement de départage pour le surplus et notamment en ce qu'il a condamné la société FINANCIERE JUMBO à verser à Monsieur [U] : - 40.400,82 euros a titre de rappel de l'indemnité légale de licenciement - 12.218,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 1.221,82 euros au titre des congés payés afférents - 75.758,23 euros au titre des heures supplémentaires - 7.575,82 euros bruts au…

Condamnation : 144 813 €Licenciement+21
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861

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 septembre 2025, 24/00854

Cour d'appel

Après avoir saisi le conseil de prud'hommes le 4 octobre 2019 et obtenu, par jugement du 18 mai 2021, la condamnation de la SAS SCAUTO à lui verser un rappel pour heures supplémentaires (11 789,70€), des 'dommages et intérêts' pour non respect des repos obligatoires (850€) et des dommages et intérêts notamment pour manquement à l'obligation de sécurité (1 500€), M. [P] a, à nouveau, saisi le conseil de prud'hommes, le 18 mai 2022, pour demander une indemnité pour travail dissimulé, pour voir dire : son licenciement, sans cause réelle et sérieuse, son inaptitude, de nature professionnelle et obtenir, à ces titres, des dommages et intérêts et des indemnités spéciales de rupture.

Condamnation : 72 181 €Licenciement+12
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863

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-11.187

Cour de cassation

à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'une somme au titre de la violation des dispositions relatives au forfait annuel en jours, outre les congés payés afférents et d'une somme à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors « que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que la réunion des…

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