Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 71

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 661
Dernière décision affichée8 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 661 décisions
841

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.425

Cour de cassation

temporaire en contrat à durée indéterminée à son égard, de dire privée d'effet la convention de forfait en jours et de la déclarer inopposable à la salariée, de mettre hors de cause l'entreprise de travail temporaire et de la condamner à payer à la salariée certaines sommes au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, d'indemnités pour travail dissimulé et requalification du contrat de travail, de rappel de salaire, outre congés payés afférents, du salaire de la journée du 1er janvier 2020, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents et de frais irrépétibles, outre la remise de documents sociaux, alors : « 1°/ qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'une modification temporaire des tâches…

842

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 24/00325

Cour d'appel

[D] [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 28 avril 2021. Le 04 mai 2021, la Sas [1] a notifé à M. [D] [B] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense de préavis. Par requête du 11 avril 2022, M. [D] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin de contester le bien-fondé de son licenciement, voir condamner l'employeur pour travail dissimulé et exécution déloyale du contrat de travail et obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 1er février 2024, le conseil des prud'hommes de Chambéry, a : Dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [D] [B] est justifié, Dit et jugé que M.

Condamnation : 17 119 €Licenciement+12
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843

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 2 octobre 2025, 25/00447

Cour d'appel

Contestant la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 1er juillet 2021, afin de voir juger que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Sud Matériaux Bâtiment au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, rappel de salaire, travail dissimulé et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 15 décembre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [M] produit les effets d'une démission, - débouté M.

Condamnation : 20 421 €Licenciement+16
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844

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 22/02831

Cour d'appel

Condamné la société Transports [O] à verser à M. [N] la somme de 75,60 euros au titre de la compensation en heures Débouté M. [N] de sa demande de remboursement de frais de formation Débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts relatifs au harcèlement moral Débouté M. [N] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires Débouté M. [N] de sa demande de travail dissimulé Débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximum de travail Déboute de la demande dommages-intérêts pour préjudice subi au titre de la compensation des heures Débouté M. [N] de sa demande de résiliation judiciaire Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Condamnation : 500 €Licenciement+19
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845

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-13.210

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande nouvelle en paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé, alors « que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle la demande présentée par M.

847

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-12.394

Cour de cassation

[I] a été engagé en qualité de livreur manœuvre, par la société Egir, suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 26 août 2016 au 23 décembre 2016 puis pour la période du 21 novembre 2017 au 22 décembre 2017 suivant un autre contrat de travail à durée déterminée du 20 novembre 2017. 2. Par jugement correctionnel du 18 janvier 2018, l'employeur a été condamné pour des faits de travail dissimulé commis au détriment du salarié sur la période du 30 juin 2016 au 30 août 2016. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 décembre 2019 d'une demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

848

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-14.134

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre du travail dissimulé, alors « que selon l'article L.

849

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/00085

Cour d'appel

dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 889,62 euros bruts ; - condamne la société [P] [T] à payer à Mme [Z] [U] : - 1949,49 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020, - 194,94 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaires, - 5337,72 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 444,84 euros bruts au titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 889,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 88,96 euros bruts au titre de congés payés sur préavis, - 389,20 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute Mme [Z] [U] de ses autres demandes ; -…

Condamnation : 6 014 €Licenciement+14
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850

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/01391

Cour d'appel

juger que le salaire de référence du salarié s'élève à 2 885,50 euros en tenant compte des heures supplémentaires, -condamner Mme [N] [A] ([Q]) à verser à M. [C] [F] : *23 718, 21 euros à titre de rappel de salaire, à valoir sur les heures supplémentaires pendant du 1er janvier 2019 à septembre 2021, *2 371,82 euros à titre de congés payés y afférents, *17 312,98 euros pour travail dissimulé, *18 000 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *4 571 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *5 710,88 euros à titre d'indemnité de licenciement, *6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, *remise de bulletins de salaires conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours…

Condamnation : 44 262 €Licenciement+17
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851

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 septembre 2025, 24/01099

Cour d'appel

, -juger que M. [F] [B] a manqué à son obligation de sécurité à son égard, -condamner M. [F] [B] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, -infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 29 février 2024 en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé. -juger qu'il a fait l'objet de travail dissimulé, -condamner M. [F] [B] à lui payer la somme de 25.688,64 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, -infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 29 février 2024 en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de M. [F] [B], -prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de M.

Condamnation : 301 €Licenciement+21
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852

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/08988

Cour d'appel

[E] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail à temps complet, un rappel de salaire sur la base d'un temps complet, un rappel de salaire sur prime 13ème mois, de voir constater que l'intégralité du salaire ne lui avait pas été payé au titre des 30 mns; du 13ème mois; du temps de travail annexe et 13ème mois, et de voir l'employeur condamner en conséquence au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le 27 février 2020, M. [E] a fait l'objet d'un avertissement pour utilisation abusive du véhicule de la société. A compter du 29 juillet 2021, il a été placé en arrêt de travail pour maladie et il n'a jamais repris son activité professionnelle.

Condamnation : 6 947 €Licenciement+13
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