Thème de droit social

Transaction / protocole : décisions et repères – page 72

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transaction / protocole constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées913
Dernière décision affichée22 octobre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transaction / protocole

913 décisions
853

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-43.771

Cour de cassation

M. Paul X... a été licencié pour faute grave le 17 juillet 1992; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir, dans le dernier état de ses demandes, la condamnation de la société Villard au paiement d'une provision sur salaires ; Attendu que la société Villard reproche à la cour d'appel, statuant en référé, de l'avoir condamnée à payer une provision sur salaires alors, selon le moyen, que, en premier lieu, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que le protocole transactionnel du 22 juin 1992 ne peut être opposé à la société Villard, faute par M. Paul X... d'avoir exécuté ses obligations découlant de ce protocole ; alors que, en second lieu, la cour d'appel n'a pas recherché si M. Paul X...

854

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-43.592

Cour de cassation

la salariée, prévoyant le paiement d'une indemnité transactionnelle, notamment pour le préjudice moral subi par cette dernière à la suite de la rupture de son contrat de travail ne mentionne pas son montant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la MACIF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la MACIF ; Dit que sur les diligences du procureur

Transaction / protocoleCassation+2
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855

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-42.283

Cour de cassation

Selon l'article 1134 du Code civil, les parties peuvent, par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention ; selon l'article 2044 du même Code, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Il en résulte que si les parties à un contrat de travail décident, d'un commun accord, d'y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail, tandis que la transaction consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture.

856

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-44.826

Cour de cassation

il résulte que cette indemnité transactionnelle, réduite en application de l'article 5 de ladite transaction, doit demeurer une véritable concession de la part de l'employeur, et alors qu'elle n'a pas recherché si l'indemnité transactionnelle ainsi réduite demeurait d'un montant supérieur à celui des indemnités légales ou conventionnelles dues à M. X... à la suite de son licenciement, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et a privé sa décision de base légale au regard du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à reverser à la Caisse d'épargne d'Auvergne, avec intérêts au taux légal du 17 novembre 1992, date de la convocation en conciliation valant demande en justice, la somme de

857

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-45.276

Cour de cassation

l'employeur; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénaturé la transaction et a violé les articles 1134, 2044 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus de la transaction rendaient nécessaire que la cour d'appel a estimé que l'option prévue par l'article 4 de la transaction était exclusivement réservée au salarié; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que la Société nationale de radiodiffusion Radio-France fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-43.831

Cour de cassation

Vu les articles 2044 du Code civil et L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., employé en qualité de "directeur industriel" par la société META MECA, a signé le 23 juillet 1991 une transaction constatant que l'employeur avait pris la décision de le licencier et prévoyant notamment le paiement d'une indemnité transactionnelle forfaitaire; que soutenant que la transaction est nulle, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que, pour décider que la transaction était valable, l'arrêt énonce que le salarié ne peut sérieusement faire valoir, qu'il était encore sous la subordination de l'employeur lorsqu'il

859

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1997, 95-17.196

Cour de cassation

l'employeur et le salarié une transaction prévoyant notamment le paiement au salarié d'une indemnité transactionnelle; qu'à la requête de l'ASSEDIC de Nancy a été rendue, à l'encontre de la société Claude Rizzon, une ordonnance d'injonction de payer la cotisation prévue par l'article L. 321-13 du Code du travail ainsi que des majorations de retard, ordonnance à laquelle la société Claude Rizzon a formé opposition ; Attendu que la société Claude Rizzon fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme au titre de la contribution supplémentaire prévue par l'article susvisé augmentée des majorations de retard, alors, selon le moyen, que, d'abord, l'employeur est dispensé de verser une cotisation aux ASSEDIC en cas de licenciement pour faute grave ou lourde;

860

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 93-46.126

Cour de cassation

Mme X..., employée en qualité de femme de ménage par la société Yeramex International, a été licenciée le 24 janvier 1992; qu'elle a signé le même jour une transaction concernant les conséquences de son licenciement; qu'invoquant la nullité de la transaction, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de congés payés; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes en se fondant sur la transaction, alors que, premièrement, la demande en annulation engagée par la salariée consiste, en premier lieu, à contester la validité de la transaction qu'elle a signée le 24 janvier 1992, au motif que l'employeur a inscrit, ultérieurement à

861

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1997, 93-44.042

Cour de cassation

Selon l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; il ne se présume pas et doit être prouvé. Selon l'article 2052 du même Code, les transactions ne peuvent être attaquées pour cause de lésion. Il résulte de ces textes que, si la seule circonstance que les mensonges reprochés au salarié ont amené l'employeur à lui consentir des concessions plus avantageuses n'est pas de nature à affecter la validité de la transaction, la cour d'appel doit cependant rechercher si, sans les mensonges invoqués, il est évident que l'employeur n'aurait pas signé la transaction.

862

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 92-44.826

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angers, 18 septembre 1992) que la société Paulstra a procédé, en 1984 et 1985, à des licenciements pour motif économique ; qu'après avoir notifié leurs licenciement à MM. Aillerie, Retif et Trillot et à Mme Rivain, elle a conclu avec eux une transaction prévoyant le versement d'une indemnité en contrepartie d'une renonciation des salariés à tous autres droits ou indemnités résultant du contrat de travail; que l'indemnité ayant été assujettie à l'impôt sur le revenu, les salariés ont réclamé à leur ancien employeur le montant des sommes concernées par le redressement; Attendu que la société Paulstra fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon les moyens, d'une part

863

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1996, 93-42.243

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 1993) de l'avoir déboutée de ses prétentions, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du fond auraient dénaturé le protocole transactionnel du 26 février 1982, qui est muet sur le coefficient à accorder à la salariée; alors que, d'autre part, les juges du fond auraient violé les dispositions de la convention collective de l'industrie de la chaussure selon laquelle les cadres débutants ne peuvent rester dans cette fonction plus de 3 ans; alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait écarter l'attestation de la société en date du 20 janvier 1988, sans violer l'article 1324 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'en fait Mme Y..., simple

864

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 93-40.764

Cour de cassation

l'employeur; Attendu, ensuite, que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du second degré que son engagement pris dans la convention du 14 septembre 1987 n'avait pas un "caractère explicite" et exempt d'équivoque, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée; Attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté que la convention du 14 septembre 1987, qui mettait fin au contrat de travail liant les parties, réglait la totalité de leur différend concernant la rupture de ce contrat; que, par ces seuls motifs, sa décision se trouve justifiée; D'où il suit que les moyens qui, pour partie manquent en fait, ne sauraient être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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