Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.764

Arrêt du 7 mars 1996Pourvoi n° 93-40.764

Non publiéLicenciementFaute lourdeTransaction / protocole
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté que la convention du 14 septembre 1987, qui mettait fin au contrat de travail liant les parties, réglait la totalité de leur différend concernant la rupture de ce contrat; que, par ces seuls motifs, sa décision se trouve justifiée.
  • Réponse: D'où il suit que les moyens qui, pour partie manquent en fait, ne sauraient être accueillis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Nouvelle société de reliure industrielle de Dreux, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nouvelle société de reliure industrielle de Dreux, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont produits en annexe au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 1992), M. X..., salarié de la société Nouvelle société de reliure industrielle de Dreux (NSRID), exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial; que son employeur et lui-même ont signé, le 14 septembre 1987, une convention constatant la fin du contrat de travail liant les parties, instituant entre elles une "collaboration différente du contrat de travail", conforme au nouveau statut d'agent commercial de M. X... et définie par un "avenant" annexé à l'acte, ainsi que prévoyant l'engagement de l'employeur de payer à M. X..., "en sus du solde normal", une indemnité transactionnelle de 82 500 francs en trois versements et l'engagement de ce dernier de favoriser loyalement l'activité de la société NSRID et de ne pas exercer de concurrence dans le domaine de la reliure industrielle; que, le 24 septembre 1987, la société NSRID a notifié à M. X... une lettre de licenciement pour faute lourde; que ce dernier a exercé à l'encontre de la société NSRID une action tendant, selon le dernier état de ses écritures devant la cour d'appel, à faire juger que la convention du 14 septembre 1987 qualifiée de transaction n'avait pour objet que "de régler le litige existant entre les parties à propos du statut et de l'exercice de son activité d'agent commercial" et à obtenir le paiement de la somme de 82 500 francs au titre de l'exécution de la "transaction", d'une somme à titre de dommages-intérêts "pour non-respect des engagements de la société NSRID dans la transaction", ainsi que le paiement des indemnités de rupture du contrat de travail; que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de M. X... à l'encontre de la société NSRID à l'exception de celle en paiement de dommages-intérêts pour "non-respect des engagements de cette dernière dans la transaction";

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la "transaction" devait s'appliquer et d'avoir rejeté ces demandes;

Mais attendu, d'abord, que, contrairement aux énonciations du premier moyen, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, n'a pas méconnu les droits de M. X... à l'indemnité transactionnelle et lui a accordé des dommages-intérêts pour sanctionner l'inexécution de la convention du 14 septembre 1987 par l'employeur;

Attendu, ensuite, que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du second degré que son engagement pris dans la convention du 14 septembre 1987 n'avait pas un "caractère explicite" et exempt d'équivoque, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté que la convention du 14 septembre 1987, qui mettait fin au contrat de travail liant les parties, réglait la totalité de leur différend concernant la rupture de ce contrat; que, par ces seuls motifs, sa décision se trouve justifiée;

D'où il suit que les moyens qui, pour partie manquent en fait, ne sauraient être accueillis;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Nouvelle société de reliure industrielle de Dreux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute lourdeTransaction / protocoleContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722a0cd580146773ff529

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a0cd580146773ff529.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.