Thème de droit social

Transaction / protocole : décisions et repères – page 73

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transaction / protocole constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées913
Dernière décision affichée7 mars 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transaction / protocole

913 décisions
865

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 93-40.070

Cour de cassation

il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens; qu'ils ne peuvent donc être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

866

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-43.341

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'Association ASFO fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de salaires pour la période du 4 janvier au 4 mai 1980, alors, selon le moyen, que la qualification du contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité des travailleurs de sorte qu'un stage de formation professionnelle exclut, en principe, la qualification de contrat de travail ; qu'en se bornant à retenir l'existence d'une relation de travail salariée au vu des documents de l'ASFO, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les travaux accomplis par M. X..., stagiaire, en formation pratique, et rémunérés au titre du stage, ne constituaient pas l'exécution d'une formation pratique

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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867

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1996, 92-44.997

Cour de cassation

Vu les articles 2044 et suivants du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er septembre 1981, la Société générale de prestations, entreprise de nettoyage, a embauché Mme X... en qualité d'ouvrière de nettoyage et l'a affectée à son agence de Pau ; que, le 20 juillet 1989, cette société a cédé plusieurs de ses fonds de commerce, et notamment celui de Pau, à M. Y... en vue de leur exploitation par la société Triangle service que celui-ci dirigeait ; qu'antérieurement, elle avait convoqué Mme X... à un entretien préalable à son licenciement ; que, le 19 mai 1989, jour de l'entretien, a été signée entre les parties une transaction aux termes de laquelle Mme X... acceptait de recevoir, à titre forfaitaire, la somme de 13 000 francs pour solde de tout compte ;

868

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 94-42.079

Cour de cassation

l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité transactionnelle, alors qu'une transaction implique l'existence d'un litige né ou à naître auquel les parties entendent mettre fin moyennant des concessions réciproques dont il appartient au juge de s'assurer, en apparence au moins, de la réalité ; qu'aucune concession n'est consentie par un salarié dont le contrat de travail est rompu d'un commun accord et qui obtient le versement d'indemnités supérieures à celles qu'il aurait pu espérer obtenir du juge prud'homal ; qu'en l'espèce, le Crédit mutuel faisait valoir que la rupture du contrat de travail était intervenue à la demande du salarié (ce que celui-ci ne contestait pas sérieusement), lequel était

869

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 93-40.085

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de la société Euralliance, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Euralliance, les conclusions de M.

870

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-41.815

Cour de cassation

la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnités de rupture complémentaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir dit qu'il avait pris l'initiative d'un licenciement, alors, selon le moyen, qu'il y a eu en réalité rupture du contrat de travail d'un commun accord et que c'est en se livrant à une interprétation de la convention du 17 janvier 1992, qui était pourtant claire et précise que la cour d'appel a considéré qu'il y avait eu licenciement, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

871

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 93-44.132

Cour de cassation

l'employeur dans sa lettre de licenciement ; que dans la lettre de licenciement, la société Briker se bornait à reprocher au salarié de lui avoir dissimulé certaines informations relatives à la constitution de sa société ; qu'ainsi, en se fondant également sur le fait que l'activité de cette société la conduisait à entretenir des relations avec les fournisseurs de la société Briker, faits non énoncés ni même indirectement visés par l'employeur dans sa lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, en outre, que la faute grave s'entend d'un agissement fautif tellement intolérable qu'il rend impossible la poursuite des relations contractuelles et justifie le licenciement immédiat du salarié qui ne peut prétendre à des indemnités de rupture ;

872

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 91-43.635

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Nancy 02, dont le siège est Rond-Point Marguerite de Lorraine à Nancy (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Nancy, au profit de : 1 / M. Jack Y..., demeurant ... à Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne), 2 / M. Jean-Patrick X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Fonderie de Treveray, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M.

873

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-21.126

Cour de cassation

par lettre du 13 janvier 1988, la société a licencié M. Hervé Y..., avec prise d'effet le 15 juillet 1988 et dispense d'effectuer le préavis ; qu'une transaction est intervenue le 16 mai 1988 entre la société et M. Hervé Y..., aux termes de laquelle la société a reconnu la qualité de salarié de M. Y... depuis 1970 et a accepté de lui verser 118 221 francs à titre d'indemnité de préavis, 444 742 francs correspondant à l'indemnité de licenciement d'un cadre ayant plus de 18 ans d'ancienneté, 440 000 francs de dommages-intérêts forfaitaires réparant le préjudice moral ; que la société FPG ayant refusé de poursuivre l'exécution de l'accord du 7 janvier 1987, prévoyant des versements annuels de 200 000 francs au motif que la transaction avait éteint cette dette, M.

874

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-44.294

Cour de cassation

L'engagement contractuel des salariés de renoncer à titre transactionnel à toute action contre leur employeur ne peut avoir pour effet de les priver de la possibilité d'invoquer des manoeuvres dolosives de l'employeur lors des actes préparatoires à la conclusion des transactions. Ayant constaté que l'employeur avait affirmé que la majoration de l'indemnité conventionnelle de licenciement n'était pas imposable et que c'était compte tenu de cette information erronée que les salariés avaient signé les transactions, le conseil de prud'hommes a justifié sa décision condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par sa faute.

875

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 93-42.526

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p.2) que M. X..., salarié de la succursale de Grenoble de la régie Renault depuis le 1er septembre 1971 a été licencié par son employeur par lettre du 28 décembre 1990, son préavis expirant le 29 mars 1991 et a signé avec lui une transaction le 27 mars 1991 moyennant une indemnité transactionnelle de 90 000 francs, soit antérieurement à la modification juridique de l'employeur effective le 2 avril 1991 ; et qu'en considérant néanmoins que l'embauche de M. X... par la société Auto Losange à compter du 2 mai 1991 constituait le transfert de son contrat de travail par l'effet de la loi, la cour d'appel a violé l'article l.

876

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-40.342

Cour de cassation

par lettre du 22 avril 1988, la société confirmait au salarié son licenciement avec préavis se terminant le 30 avril 1988 ; que le 6 mai suivant, les parties ont signé une transaction indiquant qu'en cas de reprise de leurs relations professionnelles, l'indemnité de 14 000 francs deviendrait un acompte sur les salaires à venir ; que M. X..., engagé à nouveau suivant contrat du 1er juin 1988, a démissionné de ses fonctions le 28 août 1988 ; Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement par le salarié de l'indemnité transactionnelle de 14 000 francs, selon le moyen, alors, d'une part, que le conseil de prud'hommes qui après avoir estimé que la convention du 6 mai 1988 était étrangère à tout

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