Thème de droit social

Transaction / protocole : décisions et repères – page 74

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transaction / protocole constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées913
Dernière décision affichée15 novembre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transaction / protocole

913 décisions
877

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 92-43.915

Cour de cassation

par lettre du 12 février 1991 ; qu'il a signé, le même jour, une transaction ; qu'invoquant la nullité de cette transaction et estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi n° J 92-43.915 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 8 juillet 1992) d'avoir déclaré nulle la transaction intervenue le 12 février 1991 entre M. X... et la société Valéo vision, alors, selon le moyen, que, si pour être valable, la transaction conclue entre un employeur et un salarié pour mettre fin au différend né du licenciement de ce dernier, doit comporter des concessions réciproques, il n'est pas nécessaire que ces concessions soient d'égale importance, et qu'en se bornant à constater que l'indemnité de préavis à laquelle M.

878

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 91-43.004

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de M. Y... s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en se fondant sur les notes adressées par M. X... à M. Y... entre le 7 septembre 1987 et le 19 octobre 1987, la cour d'appel n'a pas caractérisé la violence morale dont M. Y..., cadre de haut niveau, aurait fait l'objet, le 29 octobre 1987, en donnant sa démission puis en concluant une transaction avec son employeur, dès lors que le salarié avait saisi, le 26 octobre 1987, le conseil de prud'hommes et qu'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-42.067

Cour de cassation

il résulte donc de la combinaison de ces deux articles, que l'employeur devait s'exécuter, sans que M. Y... recoure à l'exécution forcée, à partir du moment où le conseil lui avait notifié le jugement ; alors que deuxièmement les frais exposés par la victime pour réparer les conséquences de son dommage, dès lors qu'ils sont déterminables dans leur quantum, s'analysent comme une dette de somme d'argent dont les intérêts courent à compter de la demande ; qu'en l'occurence, la saisine du conseil remonte bien au 30 avril 1984 (voir jugement du 1er juillet 1991, dont les demandes ont été tenues en l'état en raison de l'affaire pénale) ; qu'en relevant, pour décider que les intérêts ne devaient courir qu'à compter de l'arrêt, que le salarié ne justifiait

880

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-40.078

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit non prescrits les faits à elle reprochés, alors, selon le moyen, que la salariée avait souligné dans ses conclusions qu'au moment où la procédure en contrefaçon avait été engagée par la société Chaffoteaux et Maury à l'encontre de la société CLC, c'est-à -dire en mars 1990, la société avait parfaitement eu connaissance du nom des porteurs de parts de la société CLC, ce qui impliquait sa connaissance, dès ce moment, de la participation de la salariée au capital social de la société CLC et des actes reprochés, mais qu'elle avait néanmoins attendu le mois de septembre 1990, soit six mois, pour entamer la procédure de licenciement ; que la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que la société n'avait

881

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 93-40.077

Cour de cassation

l'employeur n'avait décelé la présence de ses cadres parmi les associés de la société CLC qu'après de patientes recherches et qu'il ne pouvait lui être utilement opposée la forclusion, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir dit coupable d'une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que ne peuvent être imputés à faute à un salarié que les actes effectifs de concurrence qu'il a personnellement perpétrés au préjudice de l'employeur ; que la cour d'appel s'est bornée, en l'espèce, à retenir que le salarié avait pris, par l'

882

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1994, 92-14.952

Cour de cassation

Quel que soit le libellé retenu par les parties pour qualifier la transaction aux termes de laquelle l'employeur s'engage, à l'issue d'une action en paiement d'indemnités et de rappels de salaires intentée à son encontre par un salarié licencié, à verser une certaine somme à ce dernier, il appartient au juge, appelé à se prononcer sur la validité du redressement opéré par l'URSSAF, de rechercher si la somme litigieuse englobe des éléments de rémunération soumis à cotisations.

883

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1994, 93-40.040

Cour de cassation

considérant que cette transaction ne lui allouait même pas une indemnité couvrant cette période, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, qu'enfin, en allouant à M. X... une somme globale de 250 000 francs pour l'indemniser du préjudice consécutif à son licenciement nul, sans distinguer entre la sanction de la perte du statut protecteur et la réparation d'un autre préjudice et sans constater que le licenciement n'avait pas de motif économique réel et sérieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 436-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée

884

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 89-43.390

Cour de cassation

M. Y... ; que, le 21 mai 1985, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principale qui était fondée sur l'inexécution alléguée des obligations mises par le protocole du 3 mai 1985 à la charge de la société X... et Cie et qui tendait au paiement de diverses sommes à titre de frais de rapatriement en France, de rappels de salaire, d'indemnités de congés payés, de préavis, de licenciement, pour inobservation de la procédure, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la remise du certificat de travail et à la régularisation des charges sociales et d'une demande subsidiaire en paiement du solde de la somme convenue dans le protocole ; qu'en réponse à ces demandes, l'employeur a formé une demande reconventionnelle en nullité dudit protocole pour dol ;

885

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1994, 92-11.961

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par la SER que, par lettre en date du 13 janvier 1988, M. X... a démissionné à la fois de ses fonctions d'administrateur et de directeur général de la société, démission effectivement constatée par un procès-verbal de l'assemblée générale de la société le 18 janvier suivant ; qu'en exigeant la preuve que la somme litigieuse soit le dédommagement d'une révocation abusive ou de la rupture forcée du contrat de travail, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-4 du Code du travail, 1134 du Code civil et L.241-1 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, ne sont assujetties au paiement des cotisations de sécurité sociale que les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que si, en raison

886

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1994, 91-19.783

Cour de cassation

Sont exclues de l'assiette des cotisations sociales, les sommes allouées à titre transactionnel à des salariés licenciés, en contrepartie de leur renonciation à réclamer des dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail, lesdits versements ayant eu pour seul objet de compenser le préjudice né de la rupture du contrat de travail.

887

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-42.655

Cour de cassation

l'employeur a mis fin à l'exécution du préavis ; que, le 2 novembre suivant, les parties ont signé un acte intitulé "transaction", aux termes duquel la société acceptait de verser des indemnités et des dommages-intérêts à M. Machon Y... en contrepartie de l'obligation souscrite par lui de présenter dans un délai de quinze jours à ses successeurs les clients qu'il suivait pour le compte de son employeur et de ne pas saisir le conseil de prud'hommes ; qu'en soutenant que l'accord ainsi conclu n'avait pas été respecté, la société a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Machon Y... reproche à la cour d'appel d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer

888

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 91-16.210

Cour de cassation

l'employeur de prouver que ces indemnités qu'il entend déduire de l'assiette des cotisations au titre des frais professionnels, par application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ont bien été utilisées en totalité conformément à leur objet ; que la référence à un barême différent de celui de l'administration fiscale, sans justifier qu'il ne prend en compte, dans des proportions et limites appropriées, que des postes de dépenses liées à l'usage professionnel d'un véhicule personnel, ne suffisant pas à faire cette preuve, la cour d'appel, qui a fait une exacte application de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 sans dénier au barême de l'association un caractère forfaitaire, a estimé que l'employeur n'établissait pas que pour

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