Thème de droit social

Transaction / protocole : décisions et repères – page 75

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transaction / protocole constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées913
Dernière décision affichée7 avril 1993
Comprendre ce regroupement

Le classement « Transaction / protocole » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur transaction / protocole

913 décisions
889

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 92-42.938

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que M. X... s'est borné à solliciter le paiement de la somme de 140 000 francs à titre d'indemnité transactionnelle, sans remettre en cause le motif de son licenciement ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à contrôler l'existence de ce motif ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que si des négociations avaient eu lieu sur les conditions de son départ, M. X... avait refusé les projets de transaction qui lui avaient été proposés ; D'ou il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

890

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1992, 90-16.034

Cour de cassation

l'employeur à un moment où il était amené à prendre des mesures de réorganisation entraînant pour le personnel des modifications dans l'effectif et dans la définition et la répartition des fonctions, que les autres intéressés ont consenti à être mis en préretraite ; qu'elle a ainsi caractérisé le caractère indemnitaire des sommes litigieuses et justifié leur exclusion de l'assiette des cotisations ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; Attendu que la société ayant contesté le redressement de cotisations portant sur les sommes versées à trois journalistes à l'occasion

891

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 88-45.484

Cour de cassation

l'employeur viciant le consentement du salarié, sans caractériser ni une contrainte illégitime constitutive de violence, ni des manoeuvres ayant induit M. A... en erreur et constitutives de dol, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1111 et 1116 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations du moyen, il appartenait à l'employeur qui se prévalait d'une transaction soumise à la loi étrangère de rapporter la preuve du contenu de cette loi ; que, devant la cour d'appel, la Compagnie forestière du Gabon n'a fait état d'aucune disposition du droit gabonais pour justifier de la validité de la transaction ; que, dès lors, elle ne saurait faire grief aux juges du fond d'avoir apprécié cette validité au regard des principes généraux du droit…

892

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-13.153

Cour de cassation

l'employeur la partie de cette somme correspondant à l'indemnité de préavis initialement demandée et l'indemnité de congés payés afférente à la période du préavis, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 4 novembre 1988) d'avoir annulé le redressement résultant de cette réintégration par des motifs tenant à l'autorité de la chose jugée par le conseil de prud'hommes et au caractère indemnitaire de la somme versée, alors d'une part, que l'URSSAF n'étant pas partie au litige prud'homal, l'autorité de la transaction intervenue ne pouvait lui être opposée sans violation de l'article 1351 du Code civil, alors d'autre part, qu'en se fondant sur la

893

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-44.830

Cour de cassation

l'employeur pour estimer qu'il y avait eu des concessions de la part de celui-ci, a commis une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'une erreur de droit ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause et les circonstances ayant conduit à la signature de la convention du 28 avril 1987, la cour d'appel, après avoir relevé les nombreuses atteintes à l'obligation de loyauté commises par M. X... avant la date de rupture prévue dans la première transaction et estimé que ces fautes, prouvées par les pièces versées aux débats, justifiaient non seulement l'interruption du préavis de l'intéressé mais également l'allocation de dommages-intérêts au profit de son employeur, a relevé l'existence de concessions réciproques et a pu décider que l'acte du 28 avril 1987 constituait une transaction ;

894

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1991, 89-40.376

Cour de cassation

par lettre recommandée du 2 janvier 1985, été convoqué, pour le 3 janvier, à un entretien en raison de l'altercation qu'il venait d'avoir avec Mme X..., épouse du gérant de la société et salariée de l'entreprise ; qu'à la suite de cet entretien, son employeur lui a notifié son licenciement par lettre remise en main propre ; qu'à la même date du 3 janvier 1985, a été signé entre les parties un document ainsi libellé : "M. Michel Y..., embauché par la société Transports Lahaye le 2 février 1970 en qualité de chef de dépôt, a été licencié par lettre du 3 janvier 1985. M. Michel Y... conteste la légitimité de cette rupture que la société Transports Lahaye considére, quant à elle, parfaitement fondée pour mettre fin au différend qui les oppose, la société Transports Lahaye verse ce jour à M.

895

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1991, 89-42.000

Cour de cassation

Ne constitue pas un manquement au devoir de réserve caractérisant une faute grave le fait, pour un cadre supérieur, de délivrer à un tiers une attestation destinée à être produite en justice dans le cadre d'une instance judiciaire opposant son employeur à ce tiers, dès lors que l'attestation ne comporte la divulgation d'aucun secret et qu'il n'est pas allégué par l'employeur qu'elle fasse état de faits matériellement inexacts ou volontairement déformés.

896

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 88-44.587

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant 9, Jardin de San Michele, avenue Edmond Rostand à Meyrignac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de la société Péchiney, dont le siège social est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; La société Péchiney a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, MM.

897

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 88-41.606

Cour de cassation

il résulte de l'article 1431 du Code civil qu'il ne peut être prouvé outre et contre le contenu des actes que par un autre écrit ; que la cour d'appel qui s'est, pour dénier force probante à l'acte sous seing privé signé par les deux parties, fondée sur de simples présomptions, a violé l'article 1341 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en se livrant à une recherche de la commune intention des parties plutôt que de donner effet à un acte contenant leur consentement réciproque, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en raison de l'ambiguïté résultant de l'absence de deux originaux, la cour d'appel a recherché la commune intention des parties et a décidé qu'elles s'étaient mis d'accord sur le versement d'une somme de 10 000 francs ;

898

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1991, 88-10.952

Cour de cassation

l'employeur de cotiser sur la fraction d'indemnité correspondant aux préavis et congés payés, alors enfin, que l'arrêt ne pouvait se refuser à rechercher malgré les conclusions si, compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son salaire mensuel et en l'absence de circonstances particulières, l'indemnité conventionnelle octroyée n'était pas d'un montant excessif par rapport au préjudice réel, ce qui était de nature à lui faire perdre le caractère de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'ayant estimé que l'indemnité litigieuse avait été convenue forfaitairement pour compenser le préjudice causé par la perte de l'emploi et qu'il n'était pas établi qu'elle comprenait des éléments constitutifs de salaire, les juges du fond ont pu décider qu'elle devait être exclue en totalité de l'assiette des cotisations de…

Comprendre

Guides associés à transaction / protocole

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.