Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-45.484
Arrêt du 1 avril 1992Pourvoi n° 88-45.484
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, d'autre part, que c'est souverainement que la cour d'appel a constaté l'existence d'une violence morale de l'employeur, et qu'elle a estimé, par un motif qui suffit à justifier sa décision, que le consentement du salarié en avait été vicié.
- Réponse: Attendu que c'est souverainement que la cour d'appel, par une décision motivée, a estimé que le comportement de M. A. n'était pas constitutif de faute lourde au sens du droit gabonais.
- Solution: REJETTE le pourvoi; cellier Séguier à l'Etang la Ville (Yvelines) défendeur à la cassation.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie forestière du Gabon, dont le siège est ... (16ème), représentée par son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Jean-Claude A..., demeurant 1, chemin du Chancellier Séguier à l'Etang la Ville (Yvelines)
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., C..., G..., X..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, M. Y..., Mme D..., M. B..., Mme E..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Compagnie forestière du Gabon, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1988), que M. A..., engagé par la Compagnie forestière du Gabon le 20 octobre 1982 comme directeur de ses exploitations forestières, a été licencié pour faute lourde le 24 avril 1986 et a signé le même jour un document intitulé "protocole d'accord transactionnel" ; Attendu que la Compagnie forestière du Gabon fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle cette convention, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la charge de la preuve de la loi étrangère pèse sur la partie dont la prétention est soumise à cette loi, et non sur celle qui l'invoque, fût-ce à l'appui d'un moyen de défense ; qu'en l'espèce, il était constant que le contrat de travail, entièrement exécuté au Gabon, était soumis au droit gabonais ; que dès lors, en faisant droit à la demande d'annulation du protocole transactionnel sans apprécier cette demande au regard du droit gabonais applicable à la cause et dont il incombait à M. A... d'établir la teneur, notamment sur la qualification de transaction et sur le vice du consentement allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil ; alors, d'autre part, que le protocole stipulait :
"afin de régler le différend qui les oppose à l'amiable, tout en renonçant à la procédure judiciaire, les deux parties se sont
rapprochées et sont convenues ce qui suit..." (page 3 dernier alinéa) ; que l'article 6 (page 5) stipule encore :
"par la signature du présent protocole d'accord le salarié s'estime pleinement rempli dans ses droits et n'avoir aucun grief à formuler à l'encontre de la compagnie. Il déclare explicitement renoncer par avance à toute instance ou action judiciaire, qui trouverait son origine dans la formation, l'exécution ou la rupture des relations contractuelles ayant existé entre la compagnie et lui" ; qu'enfin, il était prévu à l'article 8 (page 6) que "la présente transaction vaut solde de tout compte définitif entre les parties, elle ne peut être révoquée pour cause d'erreur de droit ni pour cause de lésion" ; que, dès lors, en affirmant,
pour dénier la qualification de transaction, que M. A... n'avait pas renoncé à une action judiciaire, la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que la critique faite par le salarié de l'ensemble des termes du protocole et "l'ensemble des circonstances de l'espèce" révélaient l'existence d'une pression de l'employeur viciant le consentement du salarié, sans caractériser ni une contrainte illégitime constitutive de violence, ni des manoeuvres ayant induit M. A... en erreur et constitutives de dol, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1111 et 1116 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations du moyen, il appartenait à l'employeur qui se prévalait d'une transaction soumise à la loi étrangère de rapporter la preuve du contenu de cette loi ; que, devant la cour d'appel, la Compagnie forestière du Gabon n'a fait état d'aucune disposition du droit gabonais pour justifier de la validité de la transaction ; que, dès lors, elle ne saurait faire grief aux juges du fond d'avoir apprécié cette validité au regard des principes généraux du droit français ; Attendu, d'autre part, que c'est souverainement que la cour d'appel a constaté l'existence d'une violence morale de l'employeur, et qu'elle a estimé, par un motif qui suffit à justifier sa décision, que le consentement du salarié en avait été vicié ; Et sur le second moyen :
Attendu que la Compagnie forestière du Gabon reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de préciser sur quels éléments elle se fondait pour définir la faute lourde au sens du droit gabonais et affirmer que celle-ci n'était pas réalisée en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil ;
Mais attendu que c'est souverainement que la cour d'appel, par une décision motivée, a estimé que le comportement de M. A... n'était pas constitutif de faute lourde au sens du droit gabonais ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721b3cd580146773f646e
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b3cd580146773f646e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 avril 1992.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
