Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1994, 92-14.952
Mots-clés droit social
Licenciement • Transaction / protocole • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Représentant de section syndicale • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/06/1994
- Numéro d'affaire
- 92-14.952
Résumé
Quel que soit le libellé retenu par les parties pour qualifier la transaction aux termes de laquelle l'employeur s'engage, à l'issue d'une action en paiement d'indemnités et de rappels de salaires intentée à son encontre par un salarié licencié, à verser une certaine somme à ce dernier, il appartient au juge, appelé à se prononcer sur la validité du redressement opéré par l'URSSAF, de rechercher si la somme litigieuse englobe des éléments de rémunération soumis à cotisations.
Extrait
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme X... a été licenciée par son employeur, la société Mobilier VS (la société) ; qu'elle a intenté contre la société une action en paiement d'indemnités et de rappel de salaires ; que cette instance a pris fin par une transaction conclue devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes prévoyant le paiement par la société d'une certaine somme ; que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société une partie de cette somme en faisant valoir que cette partie correspondait à des éléments de salaire ; Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que le libellé de la transaction, " indemnité…