Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-14.952

Arrêt du 30 juin 1994Pourvoi n° 92-14.952

Publié au BulletinLicenciementTransaction / protocoleContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Quel que soit le libellé retenu par les parties pour qualifier la transaction aux termes de laquelle l'employeur s'engage, à l'issue d'une action en paiement d'indemnités et de rappels de salaires intentée à son encontre par un salarié licencié, à verser une certaine somme à ce dernier, il appartient au juge, appelé à se prononcer sur la validité du redressement opéré par l'URSSAF, de rechercher si la somme litigieuse englobe des éléments de rémunération soumis à cotisations.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme X... a été licenciée par son employeur, la société Mobilier VS (la société) ; qu'elle a intenté contre la société une action en paiement d'indemnités et de rappel de salaires ; que cette instance a pris fin par une transaction conclue devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes prévoyant le paiement par la société d'une certaine somme ; que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société une partie de cette somme en faisant valoir que cette partie correspondait à des éléments de salaire ;

Attendu que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que le libellé de la transaction, " indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive ", montre que la somme litigieuse, inférieure à celle réclamée par la salariée, avait pour finalité de compenser le préjudice causé à cette dernière par la perte de son emploi ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette somme, quelle que soit la qualification retenue par les parties, n'englobait pas des éléments de rémunération soumis à cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1739ba5988459c5224d

Poursuivre la recherche