Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.070
Arrêt du 7 mars 1996Pourvoi n° 93-40.070
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens tels qu'ils figurent dans la déclaration de pourvoi et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 octobre 1992), M. X..., employé par M. Y..., a signé le 5 juillet 1990, lors de l'audience de conciliation, un procès-verbal de conciliation, mettant fin au litige dont il avait saisi le conseil de prud'hommes et le 10 juillet 1990, une transaction "rejetant... tous les litiges relatifs aux sommes et indemnités de toutes sortes résultant de l'exécution et de la cessation du contrat de travail" de l'intéressé;
Attendu que, pour les motifs exposés dans la déclaration de pourvoi susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté comme irrecevable, en raison des transactions précitées, ses demandes en paiement de salaire, de l'indemnité transactionnelle prévue par le procès-verbal de conciliation du 5 juillet 1990 et d'une indemnité de non-concurrence;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens; qu'ils ne peuvent donc être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137229fcd580146773ff44c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137229fcd580146773ff44c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1996.
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