Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.243

Arrêt du 10 avril 1996Pourvoi n° 93-42.243

Non publiéTransaction / protocoleAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Palma X..., veuve Y..., demeurant Le Bretagne, bloc C, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société ECEM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Monod, avocat de la société ECEM, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., salariée de la société ECEM, a été mise à la retraite le 19 février 1989; qu'elle a, alors, saisi la juridiction prud'homale pour réclamer un rappel de salaires et d'indemnités en soutenant qu'elle n'avait pas été rémunérée conformément à sa classification véritable;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 1993) de l'avoir déboutée de ses prétentions, alors que, selon le moyen, d'une part, les juges du fond auraient dénaturé le protocole transactionnel du 26 février 1982, qui est muet sur le coefficient à accorder à la salariée; alors que, d'autre part, les juges du fond auraient violé les dispositions de la convention collective de l'industrie de la chaussure selon laquelle les cadres débutants ne peuvent rester dans cette fonction plus de 3 ans; alors que, enfin, la cour d'appel ne pouvait écarter l'attestation de la société en date du 20 janvier 1988, sans violer l'article 1324 du Code civil;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté qu'en fait Mme Y..., simple ouvrière, n'avait jamais exercé les fonctions de cadre, a, appréciant la valeur et la portée des documents discutés devant elle, estimé que l'accord transactionnel du 26 février 1982 n'avait eu pour but que de garantir à Mme Y... une meilleure retraite et non de lui conférer contractuellement la qualité de cadre; qu'elle a, ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée par la société ECEM au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne Mme X..., veuve Y..., envers la société ECEM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetTransaction / protocoleAccord collectif / convention collective

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Identifiant source
61372658cd58014677424d3e

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