Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.126
Arrêt du 27 février 1997Pourvoi n° 93-46.126
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 août 1993), Mme X., employée en qualité de femme de ménage par la société Yeramex International, a été licenciée le 24 janvier 1992; qu'elle a signé le même jour une transaction concernant les conséquences de son licenciement; qu'invoquant la nullité de la transaction, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de congés payés.
- Moyen: Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes en se fondant sur la transaction.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Agnès X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 août 1993 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Yeramex International, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 août 1993), Mme X..., employée en qualité de femme de ménage par la société Yeramex International, a été licenciée le 24 janvier 1992; qu'elle a signé le même jour une transaction concernant les conséquences de son licenciement; qu'invoquant la nullité de la transaction, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de congés payés;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes en se fondant sur la transaction, alors que, premièrement, la demande en annulation engagée par la salariée consiste, en premier lieu, à contester la validité de la transaction qu'elle a signée le 24 janvier 1992, au motif que l'employeur a inscrit, ultérieurement à la date de signature, sur l'exemplaire qu'il détenait, des sommes inférieures à celles convenues dans l'accord transactionnel; qu'en se bornant à retenir qu'il n'est pas contesté que la salariée a donné son accord sur les sommes portées sur les quatre exemplaires sans dire sur quoi elle fondait son appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, deuxièmement, l'accord transactionnel du 24 janvier 1992 stipule, d'une part, le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et, d'autre part, une réserve portant sur l'exécution intégrale de l'accord pour que les parties renoncent irrévocablement l'une envers l'autre à toute réclamation pour tous faits concernant l'exécution et la rupture du contrat de travail et reconnaissant que plus aucune contestation ne les oppose et qu'ils ont mis fin à leur différend; qu'en décidant de valider la transaction après avoir relevé que les congés payés sur préavis ont été manifestement omis, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et violé l'article 1134 du Code civil ;
alors que, troisièmement, en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait déclarer que l'indemnité transactionnelle a été mentionnée à tort au bulletin de salaire comme prime exceptionnelle et soumise à cotisations sociales sans répondre aux conclusions de Mme X..., faisant valoir que la prime exceptionnelle bénévole mentionnée sur son bulletin de salaire de janvier 1992 était une prime constituant un élément normal de son salaire du mois de janvier 1992; qu'en négligeant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'abord, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que la salariée ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un dol émanant de l'employeur ou d'une erreur sur l'objet de la transaction;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que la transaction, telle qu'elle avait été exécutée, correspondait à la volonté des parties;
Attendu, enfin, que, répondant aux conclusions des parties, elle a énoncé que la somme qualifiée de prime exceptionnelle sur le bulletin de salaire de janvier 1992, représentait en réalité l'indemnité transactionnelle;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
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Identifiants et source
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- 613722d5cd58014677402128
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d5cd58014677402128.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 1997.
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