Thème de droit social

Transaction / protocole : décisions et repères – page 71

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transaction / protocole constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées913
Dernière décision affichée16 juin 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transaction / protocole

913 décisions
841

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41.689

Cour de cassation

par lettre datée du 27 septembre 1993; qu'a été conclue entre les parties une transaction portant la date du 30 septembre 1993, concernant les conséquences pécuniaires du licenciement; qu'en invoquant la nullité de la transaction, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ces demandes en se fondant sur la transaction alors, selon les moyens, que, d'une part, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si la transaction avait été conclue

843

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1998, 96-41.809

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond que M. X... a tenu les propos litigieux dans le cadre d'une négociation sur les conditions de son départ, que les discussions étaient déjà conflictuelles et que le salarié n'était pas contredit quand il précisait que son indignation avait été provoquée par la proposition d'une indemnité transactionnelle très inférieure à celle obtenue par d'autres salariés; qu'il en résultait nécessairement que M. X... n'avait pas commis d'abus en tenant les propos litigieux; qu'en estimant pourtant que l'insinuation de M. X... sur l'intérêt personnel du directeur du personnel à réduire les indemnités de départ constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, après avoir également retenu que le salarié

844

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-42.259

Cour de cassation

considérant que cet accord incluait l'indemnité de licenciement, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a en outre violé les articles 2049 et 2052 du Code civil; alors, de plus, que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir que dès l'instant où la lettre de licenciement précisait que l'indemnité de licenciement lui serait réglée lors de la remise du solde de tout compte et que par ailleurs, l'article premier de la transaction indiquait que le salarié recevrait son solde de tout compte à la fin du préavis, cette indemnité se trouvait nécessairement exclue de l'indemnité transactionnelle forfaitaire; qu'en ne s'

845

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.287

Cour de cassation

considérant que l'indemnité transactionnelle allouée à M. X... par le conseil d'administration qui a pris acte de sa démission de ses fonctions de président-directeur général, calculée sur la base d'une indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte de son ancienneté comme salarié dans l'entreprise, ne constituait pas une indemnité de licenciement mais une indemnité liée à la qualité de mandataire, la cour d'appel a violé l'article 90 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond; qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

846

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-18.184

Cour de cassation

considérant que cette indemnité transactionnelle contenait la compensation pécuniaire de l'engagement contractuel de non-concurrence rappelé dans la transaction, l'a réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société; que l'arrêt attaqué (Orléans, 23 mai 1996) a dit que l'indemnité conventionnelle contenait la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence à hauteur de 410 000 francs, montant prévu au contrat de travail, et a maintenu le redressement pour ce montant ; Attendu que la SDEMF fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence ne constitue pas la réparation d'un préjudice causé au salarié; qu'

848

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-17.137

Cour de cassation

la salariée et son nouvel employeur ont signé, le 4 mai 1993, une convention intitulée "transaction" ; que l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine ayant rejeté sa demande d'indemnités de chômage, Mlle X... a engagé une instance contre cette dernière pour obtenir le paiement de ces indemnités ; Attendu que pour débouter Mlle X... de cette demande, l'arrêt énonce que si, effectivement, Mlle X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-40.527

Cour de cassation

il résulte du protocole transactionnel que la contestation portait sur la validation de la période de service militaire et, partant, sur la date à laquelle M. X... totaliserait les 37,5 années d'assurance nécessaires à l'allocation d'une retraite à taux plein, permettant sa mise à la retraite et que les parties avaient transigé sur un départ en retraite de M. X... au 31 décembre 1991; qu'en énonçant dès lors que la contestation portait sur le nombre de trimestres pris en compte par la Caisse régionale d'assurance vieillesse (CRAV) au 31 mai 1991 et que les parties avaient transigé en retenant cette date, la cour d'appel a dénaturé le protocole transactionnel et violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que l'erreur sur l'objet de

850

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-42.500

Cour de cassation

Ayant relevé que le contrat de travail avait pris fin par le licenciement du salarié et que l'employeur, qui a accordé au salarié un préavis de 3 mois, l'a licencié sans se prévaloir d'une faute grave, une cour d'appel en a exactement déduit que le salarié était bien fondé à prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement dès lors qu'il en remplissait les conditions. Par suite, ayant constaté que la somme versée au salarié en application d'un accord transactionnel était inférieure au montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle il pouvait prétendre, elle a décidé à bon droit que l'employeur n'avait consenti aucune concession et, qu'à défaut de toute concession de sa part, la transaction était nulle.

851

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1997, 96-17.078

Cour de cassation

l'employeur contre cette décision ; Attendu que la société Gan Vie fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de la transaction qu'elle a conclue avec sa salariée, il avait été prévu que cette dernière renonçait à tous droits et actions dont elle disposait en contrepartie d'une indemnité transactionnelle exclusive des indemnités de licenciement et de préavis; qu'en décidant que les termes de cet accord étaient ambigus car ils ne permettaient pas de savoir si l'indemnité transactionnelle englobait ou non l'indemnité de préavis, le Tribunal a dénaturé cet accord et violé l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'à supposer que l'accord transactionnel ait été ambigu, il appartenait aux juges du fond, pour en déterminer le sens, de rechercher la…

852

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-42.758

Cour de cassation

il résulte que le délai de 30 jours était expiré lorsque le conseil de prud'hommes a été saisi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation au paiement de l'indemnité spéciale de rupture, l'arrêt rendu le 18 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Lee France aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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