Thème de droit social

Transaction / protocole : décisions et repères – page 70

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transaction / protocole constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées913
Dernière décision affichée11 mai 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transaction / protocole

913 décisions
829

Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 1999, 98-80.772

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que dans sa lettre recommandée AR en date du 18 janvier 1994, René Z... a fait état des diverses malversations suivantes " défaut de vignette automobile, location illicite en Italie de véhicules automobiles, défaut de visite technique pour des véhicules, exportation en Italie de véhicules dans des conditions critiquables, dépassement des horaires légaux pour les chauffeurs, manoeuvres ayant eu pour effet de " faire sauter " une contravention pour excès de vitesse, vente de véhicules d'occasion avec paiement en espèces " ; que dans cette même lettre, René Z... a par ailleurs précisé " je serai donc amené si l'affaire passe devant le conseil de prud'hommes à citer les activités que vous avez eues

830

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-45.854

Cour de cassation

par lettre reçue le 27 juillet 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis ainsi que la remise d'un certificat de travail et de bulletins de paie ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que le 9 juillet 1993, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; qu'il est constant que le 26 juillet suivant, le salarié a signé un accord transactionnel qui est totalement régulier en la forme ; que rien ne permet de dire que sa signature ait été obtenue "par force" ; qu'en l'espèce, il était reproché à M. X... une faute grave consistant, selon les termes mêmes de la lettre de rupture

831

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-44.278

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-8, L. 981-1-1 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu que, d'une part, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; que, d'autre part, la transaction concernant la rupture d'un contrat de travail par l'employeur a pour objet de mettre fin à toute contestation qui en découle, moyennant des concessions réciproques et ne peut intervenir qu'après la notification de la rupture ; qu'il en résulte que les parties ne peuvent, pour faire échec à ces règles, dissimuler le différend qui les oppose quant à la rupture du contrat de travail sous la forme d'une résiliation d'un commun accord, qui ne peut valablement intervenir qu'en dehors de tout litige entre elles ;

832

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.343

Cour de cassation

Vu les articles 2044 du Code civil et L. 122-14-7 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé en qualité de chauffeur par la coopérative Union laitière de la Meuse, a été convoqué pour le 22 octobre 1994 à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, son employeur lui reprochant une faute grave dans l'accomplissement de son travail ; que le jour de cet entretien, M. X... a signé une transaction mettant fin à son contrat de travail ; que, contestant les conditions de cet accord, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de rémunération et de congés payés ainsi que des indemnités de licenciement ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que la

833

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.542

Cour de cassation

il résulte des constatations mêmes de la cour d'appel que M. X... ne pouvait se voir allouer au titre de l'indemnité de clientèle une somme supérieure à celle qui lui a été accordée par la société Y..., aux termes de la transaction litigieuse ; qu'il en résultait nécessairement que l'employeur de M. X... n'avait consenti aucune concession lors de cette transaction et que celle-ci était donc dépourvue de toute validité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2044 du Code civil ; alors que, troisièmement, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à retenir que rien ne permettait à M. X... de soutenir qu'il était en droit de

834

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-41.911

Cour de cassation

la salariée du 21 avril 1992 "demeurera définitivement régi par la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles" et prévoyant le paiement d'une indemnité transactionnelle forfaitaire ; que la salariée a été licenciée le 25 octobre 1993 ; qu'invoquant la nullité de la transaction précitée, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité de licenciement sur le fondement de la Convention collective nationale du personnel des banques ; Sur le premier moyen : Attendu que le CCF fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la transaction du 23 mars 1993, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans sa rédaction en vigueur à l'époque où le

835

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1998, 96-19.444

Cour de cassation

Vu les articles 2044 du Code civil et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour rejeter le recours de la société Géodis, l'arrêt attaqué retient que si, en principe, le versement des indemnités de licenciement ne privait pas le salarié du droit de percevoir une indemnité transactionnelle complémentaire destinée à réparer le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail et non réparé par les indemnités de licenciement, il était établi que M. X... avait retrouvé un emploi sensiblement équivalent dès le mois de février 1990, et que les indemnités de licenciement avaient ainsi réparé l'intégralité de son préjudice ; Attendu, cependant, que le caractère indemnitaire de tout ou partie de la somme versée à M. X... devait être apprécié au jour de l'accord transactionnel ;

836

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.414

Cour de cassation

il résulte des articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail, que lorsque le licenciement est jugé dénué de cause réelle et sérieuse ou abusif, le salarié, auquel est allouée une indemnité de ce chef, ne peut prétendre en même temps au paiement de l'indemnité pour non-respect de la procédure ; qu'ainsi en condamnant la société Fraikin Location à payer à M. X..., à la fois, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, que, d'autre part, l'indemnité pour non-respect de la procédure prévue à l'article L.

837

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1998, 96-42.510

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que, eu égard à son montant l'indemnité forfaitaire transactionnelle revêtait un caractère dérisoire et, partant, ne constituait pas une véritable concession de la part de l'employeur, en sorte que la transaction était nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Frigedoc-Agrigel aux dépens ; Dit que

838

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-42.352

Cour de cassation

par lettre du 28 novembre 1993, d'un reçu pour solde de tout compte du 31 janvier 1993 portant sur une somme représentant l'indemnité de congés payés et d'une transaction du 1er février 1993 prévoyant le paiement d'une indemnité forfaitaire de licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes pour faire fixer, à l'égard de la liquidation judiciaire de la société, la créance par lui invoquée, au titre de l'indemnité de congés payés visée par le reçu pour solde de tout compte et de l'indemnité transactionnelle de licenciement ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, en statuant comme ci-dessus, sans préciser en quoi la juxtaposition des éléments relevés contredisait l'

839

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-42.454

Cour de cassation

il résulte du protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 24 avril 1990 qu'il serait versé à M. X... "l'indemnité de licenciement due au titre de son séjour en Guinée" et que, moyennant la parfaite exécution des présentes, M. X... estimait être rempli "de l'intégralité de ses droits"; que ces dispositions claires et précises impliquaient nécessairement que l'indemnité fut calculée selon les dispositions du droit de la République de Guinée et que M. X... n'avait abandonné aucun de ses droits, à ce titre; qu'en affirmant que la commune intention des parties avait été de se placer dans le cadre de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a dénaturé les dispositions dudit procotole d'accord, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

840

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-40.877

Cour de cassation

Vu les articles 2044 du Code civil et L. 122-14, L. 122-14-7 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en qualité de maître d'hôtel le 18 décembre 1990 par la société Chateau de Bellinglise; que, par lettre du 16 juin 1993, il a été convoqué pour un entretien préalable en vue d'un licenciement; que le salarié a remis le 22 juin 1993 une lettre à son employeur ainsi rédigé : "Je ne ferai aucun recours vis-à-vis du Chateau de Bellinglise devant la cour des prud'hommes et de justice. J'accepte à ce jour le solde de tout compte pour le motif de licenciement pour faute grave avec valeur transactionnelle".; que le salarié a été licencié par lettre du 24 juin 1993 pour faute grave; que le

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