Thème de droit social

Transaction / protocole : décisions et repères – page 69

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transaction / protocole constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées913
Dernière décision affichée1 mars 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transaction / protocole

913 décisions
817

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-44.973

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cogedep, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1997 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Robert Z..., demeurant ..., 69007 , défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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818

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.629

Cour de cassation

l'employeur avait notifié à la salariée, conformément à l'article L. 321-1-2 du Code du travail, une proposition de mutation dans des fonctions distinctes, ce dont il résultait qu'il reconnaissait qu'une telle proposition emportait modification du contrat de travail, la cour d'appel a décidé à bon droit que la salariée était fondée à prétendre au paiement de l'indemnité transactionnelle prévue par la mesure n° 18 du plan social ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kiwi France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille.

819

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2000, 98-11.028

Cour de cassation

l'employeur, a limité le redressement aux montants du rappel de salaires et du préavis ; Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient au juge, quelle que soit la qualification retenue par les parties, de rechercher si la somme allouée à un salarié en exécution d'une transaction n'englobe pas des éléments de rémunération soumis à cotisation ; qu'en limitant l'assiette du redressement à la somme de 25 819,56 francs au motif, pour le surplus, que les parties dans leur transaction n'ont pas fait état des heures supplémentaires, sans rechercher, au vu notamment des réclamations du salarié devant la juridiction prud'homale et des condamnations prononcées par cette juridiction

820

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 96-45.129

Cour de cassation

considérant que le salarié occupait un poste sédentaire depuis 1987, et qu'en conséquence l'employeur était fondé, en février 1992, à lui supprimer le paiement des indemnités de grand déplacement au profit de celles de petit déplacement, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause ; que, par ailleurs, si la société Cegelec a fait valoir devant les juges du fond que la sécurité sociale n'admet pas que des indemnités de grand déplacement puissent durer plus de deux ans et opère une réintégration de celles-ci en salaire au-delà d'une telle durée, la cour d'appel ne pouvait tirer de ces considérations légales que l'employeur était fondé pour ce seul motif à en supprimer le paiement au bénéfice du salarié ; que faute en effet pour l'employeur de

821

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-42.846

Cour de cassation

L'acte intitulé " Protocole d'accord valant transaction " convenu entre un employeur et un salarié pour entériner la rupture du contrat de travail ne peut valablement constituer, ni une rupture d'un commun accord, en l'état d'un litige existant entre les parties, ni même une transaction, qui ne pouvait intervenir qu'une fois le licenciement prononcé dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail.

822

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.848

Cour de cassation

il résulte d'une jurisprudence bien établie qu'une transaction ne peut valablement être signée qu'une fois la rupture du contrat de travail consommée ; qu'en l'espèce le protocole transactionnel a été signé par le salarié, après une forte pression de l'employeur, le jour même de l'entretien préalable, alors même que la lettre de licenciement n'avait pas été notifiée ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 5 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, de sorte que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, qu'elle était uniquement saisie d'une demande en nullité de la transaction pour vice du consentement et que, d'autre part, la preuve d'un tel vice n'était pas rapportée, a légalement justifié sa décision ;

824

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1999, 97-22.484

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), dans l'affaire opposant - la société Centreville bar, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; à : - l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Laon, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M.

825

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-40.322

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée devenu à partir du 13 février 1989 à durée indéterminée, en qualité d'aide comptable, promue comptable 1er échelon, puis chef de groupe comptabilité et comptable principal, a été licenciée, pour faute grave, le 21 mars 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 10 décembre 1996) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a occulté complètement dans sa motivation le fait souligné par la salariée dans ses conclusions qu'elle avait repris le travail après une longue absence sans que l'employeur lui organise une visite médicale de…

826

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-40.426

Cour de cassation

Postérieurement à l'avis du médecin du Travail prévoyant une reprise d'activité professionnelle à temps partiel dans un poste à déterminer, les parties au contrat de travail ne peuvent valablement conclure une convention mettant fin au contrat qui fixe rétroactivement la rupture à une date antérieure à celle où le médecin du Travail a rendu son avis. Quelle que soit sa nature juridique, une telle convention, qui est destinée à faire échec à l'application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, est nulle comme ayant un objet illicite.

827

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1999, 97-16.817

Cour de cassation

il résulte de l'article 2044 du Code civil qu'une transaction relative à un licenciement a pour objet de trancher une contestation portant sur la réalité et/ou le sérieux des motifs du licenciement ; qu'en l'espèce, M. X... a été licencié au motif qu'il aurait été en opposition avec le nouvel actionnaire majoritaire de la société Snig, alors même que 6 mois plus tard, et alors que cet actionnaire est toujours majoritaire, il a été nommé directeur général de ladite société, ce qui révèle, si besoin en était, que le licenciement était abusif ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour confirmer la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de la somme versée à M. X... dans le cadre de la transaction intervenue avec la société Groupe Snig, le

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