Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-41.192
Cour de cassationLa nullité d'une transaction peut être invoquée par l'une ou l'autre partie.
Thème de droit social
Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transaction / protocole constitue un thème documentaire identifié.
Le classement « Transaction / protocole » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.
Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.
Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.
Jurisprudence
La nullité d'une transaction peut être invoquée par l'une ou l'autre partie.
l'employeur ne contenaient pas une telle renonciation de la part des intéressés ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la société FEE n'apportait pas la preuve lui incombant de cette renonciation, elle a exactement décidé, justifiant légalement sa décision, que le redressement devait être maintenu dans les limites retenues par l'URSSAF ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société FEE aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société FEE à payer à l'URSSAF du Jura la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
par acte du 29 février 1988, M. Jean-Claude X... et ses deux enfants, M. Jacques X... et Mme Chantal X..., ont cédé la totalité des actions de la société Chaumet Père et Fils dont ils étaient titulaires, à la société Miko ; que M. Jacques X... et Mme Chantal X..., ayant la qualité de salarié de la société Chaumet Père et Fils, leurs contrats de travail ont été transférés à la société Miko ; que M. Jacques X... et Mme Chantal X... ont signé, chacun, avec la société Miko une transaction non datée, rédigée en termes similaires ; qu'ils ont donné leur démission respectivement par lettre du 27 juin 1990 et du 29 mars 1990 ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes d'un demande en paiement de l'indemnité transactionnelle prévue, pour chacun d'eux, par la transaction précitée ;
l'employeur, d'une somme de 30 000 francs à titre d'indemnité transactionnelle en trois versements de 10 000 francs à des dates spécifiées ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger que la somme de 12 500 francs était comprise dans l'indemnité transactionnelle de 30 000 francs et en obtenir la restitution ; Attendu que M. X...
l'employeur entre l'ancienneté acquise par le salarié à titre d'ETAM et celle acquise à titre de cadre et pour en déduire que l'accord transactionnel du 10 juillet 1991 comporte des concessions réciproques, l'arrêt retient qu'il est établi que la qualité de cadre n'a été reconnue à l'intéressé qu'à compter du 1er janvier 1984 et qu'aucun élément n'est produit permettant de déterminer quelles avaient été ses fonctions entre 1970 et 1984 ; Attendu, cependant, que, sauf disposition contraire, l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié est celle prévue pour la catégorie à laquelle il appartenait au moment de la rupture du contrat de travail en prenant en compte la totalité de son ancienneté dans l'entreprise ; Qu'en statuant comme
il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1991, que les sanctions édictées par l'article L. 122-14-4 pour inobservation de la procédure sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par des employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l' article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée n'avait pu organiser sa défense, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
par ordonnance du 14 juin 1994, le juge des référés a ordonné une expertise aux fins notamment de déterminer les conditions d'exécution de la convention ; que M. Y... a saisi de nouveau le juge des référés pour obtenir le paiement d'une provision au vu des résultats de l'expertise ; Attendu que la société Synerg consultants fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant en référé, de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de provision avec intérêt au taux légale à compter de la mise en demeure de payer, alors, selon le moyen, que, 1 ) dans des conclusions restées sans réponse, la société Synerg consultants faisait valoir que le protocole transactionnel signé le 31 août 1993 avait conféré à M. Y...
par lettre du 6 mai 1994 ; que le 16 mai 1994, une transaction concernant les conséquences de ce licenciement a été signée par les parties ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 décembre 1997) d'avoir rejeté ces demandes en invoquant un défaut de réponse à conclusions et une violation des articles 2044 et suivants du Code civil, au motif que la transaction était nulle faute de concessions de l'employeur ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas enfreint l'obligation de loyauté mentionnée dans la transaction, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, ensuite, que l'existence de
par ordonnance du 14 juin 1994, le juge des référés a ordonné une expertise aux fins notamment de déterminer les conditions d'exécution de la convention ; que M. X... a saisi de nouveau le juge des référés pour obtenir le paiement d'une provision au vu des résultats de l'expertise ; Attendu que la société Synerg consultants fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, (Versailles, 7 novembre 1997) statuant en référé, de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de provision avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, alors, selon le moyen, que, 1 ) dans des conclusions restées sans réponse, la société Synerg consultants faisait valoir que le protocole transactionnel signé le 31 août 1993 avait conféré à M. X...
par lettre daté du même jour et portant la mention manuscrite : "remis en mains propres à ma demande" suivi de sa signature ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 novembre 1997) d'avoir accueilli les demandes précitées, en invoquant une violation des articles 2044 et suivants du Code civil en ce que la convention constituerait une rupture amiable du contrat de travail et qu'en tout état de cause, la lettre de licenciement avait été remise au salarié à sa demande avant que l'accord ne soit soumis à son approbation et que cet accord comporterait des concessions de la part de…
Vu les articles 2044 du Code civil, L. 122-14-7 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-17 du même Code ; Attendu que M. X..., employé à la société ICL a, par lettre du 4 novembre 1992, pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de son employeur en invoquant le non-paiement de commissions ; que, par lettre du 20 novembre 1992, la société ICL a pris acte de la rupture du contrat de travail, en la qualifiant de démission ; que postérieurement, une transaction a été conclue entre les parties ; qu'apès avoir relevé l'existence d'un litige entre les parties portant sur les commissions, la transaction mentionne, que le contrat de travail prendra fin à l'initiative de l'employeur et prévoit le paiement d'une indemnité de préavis, d'
l'employeur avait été condamné à payer ; que statuant sur renvoi après cassation et en dernier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Saint-Etienne, 23 mars 1998) a annulé ce redressement ; Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que quelle que soit la qualification retenue par les parties, il appartient au juge de vérifier que la somme versée au salarié à titre d'indemnité transactionnelle a pour seul objet de réparer le préjudice né de la perte de son emploi ; et qu'en se contentant de rechercher l'intention des parties à la transaction, sans d'ailleurs avoir égard aux éléments du litige auquel elle mettait fin et qui n'étaient pas exclusivement indemnitaires, sans vérifier si la somme qualifiée de "dommages-intérêts", avait réellement pour…
Comprendre
Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.