Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.243
Arrêt du 4 octobre 2000Pourvoi n° 98-42.243
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques X..., demeurant ...,
2 / Mme Chantal X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Miko, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Miko, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que par acte du 29 février 1988, M. Jean-Claude X... et ses deux enfants, M. Jacques X... et Mme Chantal X..., ont cédé la totalité des actions de la société Chaumet Père et Fils dont ils étaient titulaires, à la société Miko ; que M. Jacques X... et Mme Chantal X..., ayant la qualité de salarié de la société Chaumet Père et Fils, leurs contrats de travail ont été transférés à la société Miko ; que M. Jacques X... et Mme Chantal X... ont signé, chacun, avec la société Miko une transaction non datée, rédigée en termes similaires ; qu'ils ont donné leur démission respectivement par lettre du 27 juin 1990 et du 29 mars 1990 ;
qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes d'un demande en paiement de l'indemnité transactionnelle prévue, pour chacun d'eux, par la transaction précitée ; que la société Miko a décliné la compétence de la juridiction prud'homale au profit du tribunal de grande instance ;
Attendu que M. Jacques X... et Mme Chantal X... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 janvier 1998) d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes était incompétent pour statuer sur le litige les opposant à la société Miko en invoquant une dénaturation des transactions précitées ;
Mais attendu que procédant à une interprétation souveraine des transactions litigieuses rendue nécessaire en raison de leur imprécision, la cour d'appel a estimé que les transactions n'avaient pas pour objet de mettre fin au litige concernant les relations de travail ayant existé entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Miko ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372393cd5801467740b907
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372393cd5801467740b907.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 2000.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
