Thème de droit social

Transaction / protocole : décisions et repères – page 54

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transaction / protocole constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées913
Dernière décision affichée9 janvier 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transaction / protocole

913 décisions
637

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.984

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer à une somme la condamnation à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la société Carrefour Hypermarchés France soutenait dans ses conclusions que « les parties ont expressément entendu réciproquement et explicitement renoncer de manière définitive à l'application de la clause de non-concurrence litigieuse »; qu'elle insistait sur la rédaction du protocole transactionnel en date du 31 janvier 2005, prévoyant que « M. X... à la date du 28 mai 2005 recouvrera sa pleine et entière liberté à l'égard des sociétés Carrefour », ainsi que sur les termes du certificat de travail, dont il ressortait que M.

638

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.799

Cour de cassation

par lettre du 20 mars 1998, l'autorité administrative ayant estimé qu'elle n'avait pas à se prononcer sur ce protocole, celui-ci a été exécuté ; qu'en octobre 1999, M. X... a demandé le rétablissement de la procédure et, notamment, l'annulation de la transaction et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le protocole transactionnel conclu entre les parties était valable, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 4 de la transaction prévoit que "compte tenu du mandat de représentant au CMP exercé par M. X..., la validité et la signature du présent protocole sont soumises à la condition suspensive de l'obtention de l'accord exprès de l'inspecteur du travail" ; que cette condition suspensive subordonnait l'application de la transaction ;

639

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 04-45.211

Cour de cassation

par lettre du 4 février 2002 pour faute grave dans les termes suivants : " Cette décision est fondée sur l'abandon de votre poste actuel de chef de délégation régionale, que vous avez très explicitement exprimé dans votre courrier daté du 15 janvier 2002, à travers la phrase "je n'entends pas poursuivre les fonctions de délégué régional" ; que les parties ont conclu le 8 février 2002 une transaction en vertu de laquelle l'employeur allouait à M. X... une indemnité transactionnelle "définitive et forfaitaire" de 49 000 euros et le libérait de toute interdiction de concurrence, tandis que le salarié renonçait à tous droits, actions et prétentions qu'il pourrait tenir du contrat de travail ; que contestant la validité de la transaction, M. X...

640

Cour d'appel de Bordeaux, 20 novembre 2007, 07/005027

Cour d'appel

Il résulte des pièces et documents régulièrement versés aux débats dans le cadre du contradictoire que Monsieur X... et trois autres salariés de la Société EADS SOGERMA SERVICES se sont adressés à Maître Y..., estimant être victimes de faits de discrimination syndicale. Le Conseil de prud'hommes de Bordeaux a été saisi et une convention d'honoraires a été signée le 23 janvier 2004. Cette convention prévoyait un honoraire principal de 305 € HT (364,78 € TTC) à payer avant l'audience et un honoraire complémentaire d'un montant de 4% HT, calculé en fonction du résultat obtenu sur les sommes principales, à la solution du litige, qu'elle intervienne à la fin du procès ou après transaction.

Montant détecté : 400 €Transaction / protocole+4
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641

Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 octobre 2007, 07-81.001

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que l'abus de confiance dont Christian X... a été déclaré coupable a notamment consisté à détourner des meubles, ceux-ci ayant été restitués à la partie civile après qu'ils eurent été découverts au domicile du prévenu ; Attendu qu'après avoir constaté cette restitution, les juges confirment la décision du tribunal ayant condamné Christian X... à verser à la partie civile, "au titre du mobilier de l'appartement détourné" et conformément à l'estimation que celle-ci en avait faite, la somme de 3 811,23 euros de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur le fondement de l'indemnisation accordée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

642

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-42.211

Cour de cassation

considérant que l'accord du 4 octobre 2002 ne pouvait être qualifié de transaction, dès lors qu'il ne réglait pas les problèmes liés à la rupture du contrat de travail, dans la mesure où M. X... avait rompu le préavis qu'il s'était engagé à respecter, cependant que le fait pour une partie de ne pas respecter les engagements qu'il a pris ne saurait permettre de conclure à l'inexistence de la transaction précédemment signée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'écrit du 4 octobre 2002, intitulé "base de conciliation" n'avait pas mis fin aux contestations nées ou à naître entre les parties ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'acte litigieux n'était pas une transaction et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

643

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.393

Cour de cassation

l'employeur a demandé la condamnation du salarié au paiement de sommes notamment pour violation par celui-ci de la clause de non-concurrence ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir caractérisé une autre violation à la clause de non-concurrence, retient qu'il est établi par des attestations que M. X... a tenté de débaucher courant juin 2003 un salarié de la société Schuco international, importunant même celui-ci à cette fin et qu'il convient, conformément au protocole transactionnel du 15 janvier 2003, de fixer à 30 000 euros par infraction le montant de la pénalité ; Qu'en statuant ainsi alors qu'une clause de non-concurrence qui apporte une restriction aux principes de la liberté fondamentale d'exercer une activité

644

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 06-44.602

Cour de cassation

par arrêt du 5 avril 2005 (n° 04-44.636) ; Sur les premier et second moyens réunis : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements économiques prononcés le 16 juin 1999 avaient une cause réelle et sérieuse et de les avoir, en conséquence, déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions légales relatives à la résiliation par l'employeur du contrat de travail n'interdisent pas aux partenaires sociaux de limiter, à des causes qu'ils énumèrent, le pouvoir de licencier de l'employeur ; qu'après avoir énoncé que l'accord collectif d'entreprise de 1961 limite le licenciement collectif à la seule hypothèse "d'un manque de travail dû à une réduction des programmes de fabrication", ce dont

645

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2007, 06-44.601

Cour de cassation

par arrêt du 5 avril 2005 (n 0444682) ; Sur les premier et second moyens réunis : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir dit que les licenciements économiques prononcés le 16 juin 1999 avaient une cause réelle et sérieuse et de les avoir, en conséquence, déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions légales relatives à la résiliation par l'employeur du contrat de travail n'interdisent pas aux partenaires sociaux de limiter, à des causes qu'ils énumèrent, le pouvoir de licencier de l'employeur ; qu'après avoir énoncé que l'accord collectif d'entreprise de 1961 limite le licenciement collectif à la seule hypothèse "d'un manque de travail dû à une réduction des programmes de fabrication", ce dont il

646

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-40.835

Cour de cassation

par lettre remise en main propre datée du 31 décembre 2002, une transaction datée du 6 janvier 2003 étant signée entre les parties ; que par acte du 24 décembre 2002, M. Y..., huissier de justice, a dressé procès-verbal des déclarations de M. X... selon lesquelles, il avait été amené, lors de l'entretien préalable du 20 décembre 2002, sous la contrainte, à apposer sa signature au bas d'un protocole transactionnel post-daté du 6 janvier 2003 prévoyant le versement d'une indemnité de 192 084 euros en quatre échéances ; que contestant la validité de la transaction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la transaction et de l'avoir condamné à payer

647

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.884

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement confirmé que le salaire mensuel moyen de M. de X... était de 6 479,36 euros au cours des douze mois ayant précédé son licenciement pour faute grave à la date duquel il comptait moins de deux ans et demi d'ancienneté et que l'indemnité de non-concurrence s'élevait à 38 876,13 euros correspondant à six mois de ce salaire mensuel moyen ; qu'à supposer que, malgré les termes clairs et précis de son article 6, le protocole d'accord transactionnel du 27 avril 2001 doit faire l'objet d'une interprétation, il appartenait alors à la cour d'appel de rechercher si l'intention des parties d'inclure dans leur transaction les conséquences pécuniaires de la clause de non-concurrence ne résultait pas aussi bien du montant même

648

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.440

Cour de cassation

l'employeur lui a notifié sa mise à la retraite à l'issue d'un préavis de six mois devant se terminer le 31 juillet 2003, ce qui a été accepté par le salarié aux termes d'une transaction intervenue le 1er juillet 2003, une indemnité forfaitaire de 16 700 euros lui étant versée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 18 novembre 2004 pour solliciter le versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence en soutenant que celle-ci n'entrait pas dans l'objet de la transaction ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes du protocole d'accord transactionnel conclu le 1er juillet 2003, à la suite de la mise à la retraite du salarié, le versement de l'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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