Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-45.211

Arrêt du 29 novembre 2007Pourvoi n° 04-45.211

Non publiéLicenciementFaute graveTransaction / protocole
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02532

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 mars 2004) que M. X..., engagé le 5 décembre 1977 en qualité de VRP par la société Timac, a été promu le 1er mai 1994 chef de délégation régionale ; qu'il a été licencié par lettre du 4 février 2002 pour faute grave dans les termes suivants : " Cette décision est fondée sur l'abandon de votre poste actuel de chef de délégation régionale, que vous avez très explicitement exprimé dans votre courrier daté du 15 janvier 2002, à travers la phrase "je n'entends pas poursuivre les fonctions de délégué régional" ; que les parties ont conclu le 8 février 2002 une transaction en vertu de laquelle l'employeur allouait à M. X... une indemnité transactionnelle "définitive et forfaitaire" de 49 000 euros et le libérait de toute interdiction de concurrence, tandis que le salarié renonçait à tous droits, actions et prétentions qu'il pourrait tenir du contrat de travail ; que contestant la validité de la transaction, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'avoir paiement de diverses indemnités et dommages-intérêts ;

Attendu que par des motifs pris de la violation des articles 2044 et suivants du code civil et d'un défaut de base légale au regard des mêmes textes, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement énonçait un motif précis et matériellement vérifiable susceptible de recevoir la qualification de faute grave, la cour d'appel qui, dès lors que les parties avaient signé une transaction, n'avait pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du motif de la rupture, a retenu que l'indemnité transactionnelle versée au salarié et la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence représentaient une concession appréciable, a pu décider que la transaction était valable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute graveTransaction / protocoleContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02532
Identifiant source
613726afcd58014677427a91

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