Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 838

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 557
Dernière décision affichée30 avril 2014
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 557 décisions
10046

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 avril 2014, 13/01416

Cour d'appel

la rectification que par lettre du 2 novembre 2010, soit postérieure d'une année au bulletin de salaires concerné ; qu'il importe en conséquence de rejeter sa demande en paiement de la somme de 2.000,00 € et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ISS ABILIS FRANCE à lui verser à ce titre un montant de 200,00 € ; 3°) Sur le temps de travail : Attendu que Monsieur [S] sollicite pour la première fois devant la cour d'appel la condamnation de la société ISS ABILIS FRANCE à lui verser la somme de 5.000,00 € à défaut d'avoir respecté les dispositions légales de l'article L.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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10047

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.683

Cour de cassation

par lettre du 22 juin 2005 ; que soutenant, dans le dernier état de sa demande, que son licenciement était nul pour avoir été prononcé à l'occasion du transfert de l'activité économique de la société SOSD au sein de la société d'Orfèvrerie de Normandie (SON), elle a sollicité la poursuite de son contrat de travail par cette dernière, aux droits de laquelle se trouve la société d'Orfèvrerie Christofle ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société d'Orfèvre Christofle à payer à Mme X... la somme de 37 107 euros à titre d'indemnité après avoir en application des dispositions de l'article L.

10048

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.844

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour conclure à l'insuffisance du plan, que le nombre de postes de reclassement était particulièrement réduit au regard des effectifs du groupe, sans se prononcer sur ces explications circonstanciées et étayées d'éléments de preuve objectifs, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard des articles L. 1233-61, L.1233-62 et L.

10049

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-11.670

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi lorsque l'employeur avait invoqué et régulièrement versé aux débats en cause d'appel le contrat de travail du salarié du 21 juillet 2003 mentionnant clairement dans son article 5 qu'« en sa qualité de Cadre Intermédiaire, Monsieur X...ne sera pas soumis à un horaire précis » mais qu'il devait se conformer aux dispositions de la durée du temps de travail de l'accord collectif relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail fixant cette durée à 35 heures hebdomadaire, et qu'il bénéficierait de jours de RTT (cf. conclusions d'appel, p. 5, § 2 et p.

10050

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.401

Cour de cassation

'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... a été embauchée le 1er avril 1973 en qualité d'auxiliaire spécialisée vétérinaire par le docteur Y... ; qu'en 1977 l'employeur a constitué la société civile de moyens UTOVET ; que le 26 janvier 2000, Madame X... s'est vu proposer une réduction de son temps de travail qu'elle a refusée ; que le 8 avril 2009, il l'a informée de la modification sous un mois de son contrat de travail par diminution du temps de travail (147, 33 heures au lieu de 163 heures), réduction de la rémunération et modification des horaires de travail ; que par courrier du 5 mai 2009, Madame X...

10051

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-10.440

Cour de cassation

; qu'en réalité, le fait incontestable est que MAP, sans l'accord explicite d'Aviapartner et pour lui vendre ensuite la prestation achevée, a fait appel aux formateurs expérimentés d'Aviapartner Nice ; que, quant au rôle de Monsieur X..., il est attesté par la pièce 26-8 (demande de gestion de stage daté du 30 mai 2003 signé par Monsieur X... au nom de MAP) ; que, d'autre part, si M. Frédéric X...

10052

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 11-30.200

Cour de cassation

Attendu que pour accueillir la demande de rappel de salaire de la salariée pour la période du 15 septembre 2008 au 12 mars 2009, l'arrêt énonce qu'avant la cession de l'entreprise à la société QST Optic, la rémunération fixe de la salariée était constituée depuis le 1er janvier 2002 d'une rémunération correspondant à la durée légale du travail, soit 151,67 heures et d'une indemnité différentielle due aux salariés en suite de la réduction légale du temps de travail, maintenant la durée de travail à 169 heures comme précédemment, que cette indemnité différentielle a la nature de salaire, qu'il s'ensuit que la société QST Optic ne pouvait unilatéralement, retenir paiement d'une partie du salaire ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de l'employeur qui faisait valoir que la salariée avait été payée…

10053

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-35.425

Cour de cassation

La considération de la personne auprès de laquelle est détaché un fonctionnaire constitue un élément déterminant du détachement qui ne peut être modifié que par l'administration ayant pouvoir de nomination. Il en résulte que les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 relatives au sort des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou de reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé ne sont pas applicables au contrat de travail liant le fonctionnaire détaché et l'organisme d'accueil au profit duquel, seul, le détachement a été opéré.

10054

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 13-10.969

Cour de cassation

Viole le principe de séparation des pouvoirs en méconnaissant l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative, la cour d'appel qui, saisie d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par un salarié protégé, énonce que, pour une période donnée, l'absence de l'intéressé était injustifiée alors que par une décision, devenue définitive, l'inspecteur du travail avait rejeté la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur notamment au motif que, pour cette même période, le salarié avait justifié son absence, ce motif étant le soutien nécessaire de la décision de refus

10055

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 2 avril 2014, 13/02152

Cour d'appel

[U] soutient que le conseil de prud'hommes aurait dû écarter des débats les conclusions et pièces de l'AASS NATATION communiquées avec plus de deux mois de retard ; Que, dès lors qu'il n'est pas contesté que devant la cour les parties ont contradictoirement échangé leurs pièces et conclusions, il convient de rejeter cette demande devenue sans objet ; Considérant, sur l'unicité d'instance, que M. [U] fait valoir que ses nouvelles demandes concernant la durée du temps de travail lors de l'exécution du contrat de travail qui l'a lié à l'AASS NATATION et a été rompu le 10 mai 2010 sont la conséquence des éléments nouveaux portés au dossier par l'AASS NATATION par courrier du 26 octobre 2011 au cours du délibéré de la cour d'appel ; Qu=en application de l=article R.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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10056

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.904

Cour de cassation

1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Hélice le 13 novembre 2006 en qualité d'ingénieur d'affaires ; qu'il a été licencié le 30 septembre 2009 notamment pour participation à des séminaires et/ou congrès dont les frais ont été supportés par la société, sans lien avec ses fonctions d'ingénieur d'affaires, et ce, durant son temps de travail, pour une de ces participations, en faisant figurer sur son agenda professionnel un rendez-vous client /ou prospect en ses lieu et place ainsi que pour absence de respect des procédures internes, par exemple en envoyant des curriculum vitae de collaborateurs et/ou de candidats à des sociétés clientes ou même concurrentes sans validation du directeur d'agence ou encore de la direction générale de l'entreprise ; que…

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