Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 839

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 557
Dernière décision affichée2 avril 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 557 décisions
10057

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.202

Cour de cassation

il résulte du motif précédemment adopté par la cour, quant à la requalification des contrats à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée, que l'ancienneté des salariées doit être calculée, non sur le temps effectif de travail, mais sur l'entière période durant laquelle les intéressées se sont tenues à la disposition de leur employeur, soit de la conclusion du premier contrat précaire jusqu'à la date de la régularisation de leur ancienneté par le versement d'un rappel de salaire, étant observé que la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée est intervenue le 26 décembre 2006 pour Mme X... et le 24 novembre 1997 pour Mme Z... ; que cette régularisation de leur ancienneté rend sans objet leur demande ; Qu'en statuant

10058

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-25.210

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3123-14 du code du travail, qu'en l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine et les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet ; qu'il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve de la durée du travail convenue, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à relever que, pour les périodes pendant lesquelles l'employeur décidait d'occuper le salarié, l'emploi de ce dernier se limitait à une activité d'extra le week-end ou jours fériés, soit une activité réduite

10059

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-21.879

Cour de cassation

il résulte qu'elle perçoit pour 151,67 heures de travail par mois un salaire de 1 918,62 € outre une indemnité de sujétion de 157,33 € ; qu'elle ne pouvait donc, ni occuper un poste à temps complet au sein de l'Association AFOR, ni se tenir constamment à la disposition de cette association qui se trouve à Marseille ; qu'en conséquence, la demande de requalification du contrat en contrat de travail à temps complet sera rejetée ; qu'en revanche, le contrat de travail sera requalifié en contrat à durée indéterminée" (arrêt p.4 alinéas 4 et 5) ; ALORS QUE l'existence entre un employeur et son salarié d'un contrat de travail à temps partiel suppose qu'ait été convenue entre eux une certaine durée du travail inférieure à la durée légale ; que l'absence d

10063

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-25.047

Cour de cassation

avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Vu les articles L.3123-14, L.3123-17 alinéa 1 et L.3123-21 du Code du travail ; que le défaut de mention au contrat de travail des modalités de communication des horaires de travail, la modification sans délai de prévenance de la répartition hebdomadaire mensuelle du temps de travail et le dépassement du contingent d'heures complémentaires stipulé au contrat ne donnent lieu à requalification du contrat en contrat à temps plein qu'autant que ces manquements ont eu pour effet de placer le salarié dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et l'ont contraint à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que le contrat de travail fait mention d'une communication par…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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10064

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 10-23.744

Cour de cassation

a été engagé à compter du 1er septembre 2003 en qualité d'agent de surveillance par la société Action coordination sécurité privée sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 1 192,63 euros portée à 3 015, 25 euros entre juillet et novembre 2004, puis successivement ramenée à 2 925,35 euros en décembre 2004, et à 1 839,39 euros à compter de janvier 2005 ; que se plaignant de la baisse unilatérale de son salaire et de temps de travail non rémunérés, l' intéressé a saisi courant octobre 2007 la juridiction prud'homale de diverses demandes aux fins de résiliation judiciaire et de paiement de diverses sommes ; qu'il a été licencié le 17 janvier 2008 pour absences injustifiées ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et de le…

10065

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-27.482

Cour de cassation

ont été correctement appliquées, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la société Clinique vétérinaire du Pré faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le service de garde assuré par le salarié relevait bien de l'astreinte, car selon l'article 9 de l'accord professionnel relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du personnel salarié vétérinaire des cliniques et cabinets vétérinaires du 27 décembre 2001, « les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester à son domicile ou à proximité pour répondre à un éventuel appel de l'employeur constituent des périodes d'astreinte. " en est de même de la permanence effectuée par le salarié dans le logement de fonction mis à sa disposition et annexé à la clinique.

10066

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-24.991

Cour de cassation

, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 juillet 2012), que M. X... et cinq autres salariés travaillent au service de la société Galvanisation de Valence (Galvalence) dont l'activité relève de la convention collective de la métallurgie Drôme Ardèche ; qu'un accord d'entreprise de réduction du temps de travail a été conclu le 14 juin 2001 prévoyant dans son article 11.1 que le maintien du salaire sera assuré par une indemnité dite de RTT dont le montant sera égal à la différence entre le salaire de base 169 heures et le salaire de base 151,66 heures, cette indemnité étant intégrée dans le salaire de base 151,66 heures par augmentation du taux horaire et comprenant la rémunération des temps de pause prévue à l'article 26 de la convention collective ;…

10067

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-22.054

Cour de cassation

de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des Directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'heures supplémentaires sur la période postérieure au…

10068

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-20.320

Cour de cassation

Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 7 de l'accord d'entreprise du 1er décembre 1971 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient que l'article 7 de l'accord du 1er décembre 1971 modifiant les dispositions de la convention collective énonce que sont assimilées à du temps de travail effectif en vue du calcul de la durée des congés, les périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux et que l'indemnisation des congés supplémentaires pour ancienneté se calcule sur la même base que le congé principal ; Qu'en statuant ainsi alors que l'article 7 de l'accord collectif d'entreprise ne prévoit l'assimilation des périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux à du temps de travail effectif que pour le droit à congés,…

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