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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-11.670

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralÉgalité de traitementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/2014
Numéro d'affaire
13-11.670
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00774

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 juillet 2003 par la société d'exploi…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 21 juillet 2003 par la société d'exploitation des cliniques Azur en qualité de contrôleur de gestion et dont le contrat de travail a été transféré au groupement d'intérêt économique Domusvi Côte-d'azur, a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 6 octobre 2008 ; qu'il a contesté le bien fondé de son licenciement et a invoqué avoir été victime d'un harcèlement moral ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur à verser des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que le licenciement est nul des lors qu'il a été prononcé en lien avec les agissements répétés de harcèlement moral, ceci par application des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, et dans son dispositif, que le licenciement est nul, comme prononcé consécutivement à un harcèlement moral ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le salarié avait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il dit le licenciement nul et condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement nul, l'arrêt rendu le 11 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M.

X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le groupement d'intérêt économique (GIE) Domusvi Côte-d'Azur PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le GIE DOMUSVI à payer à Monsieur X...la somme de 20. 000 euros en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral, outre la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1151-2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porte atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en matière de harcèlement moral, le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il incombe ensuite à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que Monsieur Pierre X...indique que pendant deux années, il a été victime d'un harcèlement moral ; que ce harcèlement a commencé à la fin de l'année 2006, au moment du changement de son supérieur hiérarchique qui, pour des raisons strictement inconnues de lui, a décidé de le mettre à l'écart et de l'humilier afin de le faire « craquer » et le forcer à démissionner ; 1. 1 ; qu'il fait valoir qu'il a dû changer de lieu de travail et que ses frais de déplacement correspondants ne lui ont pas été remboursés, malgré sa réclamation par courrier du 25 février 2008, alors qu'à partir du mois de décembre 2007 il a dû travailler deux jours par semaine à CANNES LA BOCCA, soit à 35 kilomètres de son domicile et trois jours par semaine à NICE, avant d'être affecté définitivement à CANNES-LA-BOCCA le 28 janvier 2008 ; que pourtant d'autres salariés ont obtenu le remboursement de leurs frais de déplacement, tels Madame Nathalie Y..., Mademoiselle Gabrielle Z..., Madame Annie A..., Monsieur Daniel B...et Monsieur Pascal C...; qu'il a donc été victime d'une véritable inégalité de traitement ; 1. 2 qu'il affirme qu'il a été insulté par son supérieur, Monsieur D..., ce dernier allant même jusqu'à se moquer de lui au travers de courriers électroniques comme en témoigne le message qu'il lui a envoyé le 16 juillet 2007 à 12h23 (pièce n° 7 : « Pierre merci de me les communiquer en activité.... (...) : apoplexie du cerveau, paralysie des membres ») ; que ces insultes ont été répétées deux heures plus tard en réunion devant une dizaine de personnes ; que Monsieur D... savait que de tels propos l'affecteraient tout particulièrement dans la mesure où son père a été victime de trais attaques cérébrales qui le handicapent (certificat médical en pièce n° 27) ; que le lendemain 17 juillet 2007, Monsieur D... l'a bousculé ; qu'il a heurté un bureau avec son coude gauche, ce qu'il a vécu comme une humiliation, puisque les faits se sont produits devant d'autres employés ; qu'il a décidé d'en informer la direction des ressources humaines, laquelle par courrier du 23 juillet 2007 lui a fait connaître qu'elle organisait une réunion mais a considéré plus tard que les propos tenus par Monsieur D... n'avaient pas un caractère insultant, alors qu'ils avaient incontestablement ce caractère ; 1. 3. que Monsieur Pierre X...fait valoir que selon son contrat de travail, signé le 21 juillet 2003, la durée de travail était de 35 heures ; qu'il était prévu également « S'agissant des heures supplémentaires, il est prévu qu'elles ne peuvent être effectuées que sur initiative du responsable hiérarchique et sur sa demande expresse » ; que Monsieur D... lui a écrit par courrier électronique le 28 janvier 2008 à 17 h 23 (PlECE n° 12). « Pierre, je fais suite à notre entrevue et confirme par le présent mai/ l'horaire hebdomadaire à effectuer sur le site de Jourdan à compter de ce jour lundi 28 janvier 2008 : lundi 9 h-18 h dont 1 h de coupure déjeuner mardi 9 h-18 h dont 1 h de coupure déjeuner mercredi 9 h ¿ 18 dont 1 h de coupure déjeuner jeudi 9 h-18 h dont 1 h de coupure déjeuner vendredi 9 h-17 h dont 1 h de coupure déjeuner » ; qu'il a donc été contraint d'effectuer 4h00 supplémentaires de travail dès le 28 janvier 2010, soit 39 heures par semaine, qui ne lui ont jamais été réglées ; 1. 4. qu'il indique qu'au mois de juin 2008 le versement de la prime sur objectifs a été supprimé sans explication et conteste des pièces adverses et produites à ce sujet, soit les résultats de l'entretien annuel d'appréciation et d'objectif qui s'est déroulé le 26 mars 2008, et qui a conclu à une maîtrise seulement partielle de son poste par lui, faisant valoir que cet entretien annuel a été fait par Monsieur Eric D... ; qu'il a d'ailleurs refusé de signer ce compte-rendu d'entretien annuel ; qu'au surplus, lorsque on lui a alloué une prime sur objectif en 2007 ; il a été encouragé à intervenir davantage comme « une force de proposition », ce qui témoigne de ce que l'on ne mettait pas en cause la qualité de son travail ; 1. 5. qu'il fait valoir que son nom a toujours figuré sur tous les organigrammes ; que pourtant, au mois de septembre 2008, avant que ne lui soit adressée la lettre de convocation en vue de l'entretien préalable, son nom n'était plus mentionné sur l'organigramme de l'entreprise (pièce n° l3) ; qu'il résulte d'un mail en date du 3 septembre 2008 (pièce n° 11) adressé par Monsieur E...à l'ensemble des responsables et collaborateurs participant de manière habituelle au comité de direction, que Monsieur X...en est exclu ; que ces mesures de représailles font suite à son refus de la proposition de départ négocié du mois de juillet 2008 ; 1. 6, qu'il fait aussi valoir que c'est à la même époque qu'il a été exclu du comité de direction et que les pièces adverses (pièce n° 12) concernent seulement les réunions de concertation du GlE qui ont simplement pour vocation d'énoncer l'avancement ries tâches de chacun des participants et qui sont des réunions distinctes des Comités de Direction des cliniques et la direction du GIE ; 1. 7. qu'il fait valoir que ce harcèlement moral, qui a duré plus de deux ans, a altéré sa santé ; 1. 8 que pris dans leur ensemble, ces éléments dont l'existence matérielle est admise sur certains points par le GIE DOMUSVI COTE D'AZUR, qui leur dénie toutefois le caractère d'un harcèlement moral, font présumer l'existence d'un tel harcèlement ; 1. 9 ; que toutefois, sur le changement de lieu de travail, que le salarié ne critique pas en tant que tel, le GIE DOMUSVI COTE D'AZUR établit que sa décision a été dictée par la fermeture de la clinique de Saint-Laurent-du-Var au sein de laquelle Monsieur X...était antérieurement affecté, ceci en application de l'article 4 de son contrat de travail (« les lieux courants d'exécution du présent contrat sont les Etablissements de la Société (...) ») ; qu'il lui a donc été demandé, à compter du mois de décembre 2007, de travailler deux jours par semaine à CANNES LA BOCCA et trois jours par semaine à NICE, et que dans un second temps, soit en janvier 2008, son affectation au sein de l'établissement de CANNES LA BOCCA a été pérennisée, en raison des stricts besoins de l'entreprise ; que quant aux frais de déplacements, M.

X...n'établit pas qu'il a reçu un traitement différent de celui des autres salariés, l'employeur établissant que dès le 14 avril 2006, un véhicule RENAULT SCENIC a été mis à sa disposition, afin d'assurer ses déplacements personnels et professionnels ; qu'il a toujours reçu le remboursement de ses frais de déplacements professionnels ; qu'à aucun moment la promesse ne lui a été faite de prendre en charge les frais de carburant et de péage liés aux trajets domicile-travail ; que ceci a été rappelé à Monsieur X...par courrier du 22 janvier 2008 (Pièce n° 8 : « (.) Par frais professionnels, vous devez entendre les frais engagés de façon exceptionnel/ e pour l'exercice de vos fonctions.'réservation SNCF, frais d'hébergement, frais de restauration, taxi... si vous aviez à en faire l'avance personnelle lors de vos déplacements professionnels.

Dans le cadre de la mise à disposition d'un véhicule, sont exclus de la prise en charge par l'employeur les frais liés à l'exercice quotidien de votre contrat de travail relevant de la convenance personnelle, frais de péage lorsque le trajet ne nécessite pas de passer par l'autoroute, frais de stationnement, carte de lavage...

Sont également exclus de tout remboursement par la société les frais de carburants engendrés par vos déplacements personnels (..) » ; que l'employeur établit ainsi que les agissements dénoncés par le salarié ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que les décisions qui sont critiquées par M.

X...sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; 1. 10 ; que le GIE DOMUSVI COTE D'AZUR admet que Monsieur X...s'est plaint par écrit auprès de lui du comportement de son supérieur hiérarchique Monsieur D..., mais fait valoir que le salarié produit seulement un courrier électronique de ce dernier, en date du 16 juillet 2007, par lequel celui-ci lui écrit « Pierre, Merci de me les communiquer en activité alors. " pour SECA, CLINICA et VM Apoplexie du cerveau, paralysie des membres Cdt » ; qu'il considère que par ces mots M.

D... n'a jamais eu l'intention de blesser Monsieur X..., ignorant les problèmes de santé rencontrés par le père de celui-ci, et que M.

D... a seulement voulu sensibiliser Monsieur X...su…