Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 243

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 517
Dernière décision affichée29 septembre 2022
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 517 décisions
2905

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 29 septembre 2022, 21/01675

Cour d'appel

[L] n'était plus capable de conduire en raison d'un problème d'arthrose et non de l'accident du travail du 5 janvier 2015 et qu'il n'a pas jugé nécessaire de délivrer le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude. Subsidiairement, l'employeur conteste l'ancienneté revendiquée par le salarié, soutenant qu'il convient d'exclure de l'ancienneté servant au calcul de cette indemnité de licenciement les périodes non assimilées à du temps de travail effectif, comme la maladie. Il ajoute que le complément d'indemnité de préavis n'ouvre pas droit à congés payés.

Condamnation : 17 001 €Licenciement+11
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2906

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 29 septembre 2022, 19/05091

Cour d'appel

[L] de faire des heures supplémentaires non payées ni comptabilisées, et il produit une attestation de M.[A], présent à la réunion du 11 avril qui dément que M. [G] ait été énervé, étant au contraire très calme, dément qu'il ait menacé M. [L] de licenciement. Il ressort de son attestation qu'il ne lui a parlé que de son problème d'insuffisance de rendement, ce dans le cadre du temps de travail qui est le sien c'est-à-dire 35 heures, M. [A] lui conseillant de se reposer et d'aller voir son médecin, et l'inspection du travail s'il voulait, car dans son esprit l'entreprise n'avait rien à se reprocher; propos à rapprocher de ce dont témoigne dans son compte rendu d'entretien M. [E], secrétaire du CHSCT, présent à une discussion entre M. [L] et M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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2907

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 septembre 2022, 20/00429

Cour d'appel

Le salarié a estimé avoir été mis à l'écart à partir de cette date. Dans le cadre de l'élaboration du plan de redressement par continuation mis en oeuvre dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er février 2016, un avenant à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail a été conclu le 2 juin 2016 aux termes duquel la durée collective de travail était augmentée de 33,25 heures à 35 heures de temps de travail effectif hebdomadaire, sans hausse du taux horaire de la rémunération. Dans ce contexte, le 10 juin 2016, la SA SIFA Technologie a proposé à M. [P] [Y] une modification de son contrat de travail pour motif économique, qu'il a refusée le 15 juin 2016.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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2908

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 septembre 2022, 20/00428

Cour d'appel

Le salarié a estimé avoir été mis à l'écart à partir de cette date. Dans le cadre de l'élaboration du plan de redressement par continuation mis en oeuvre dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er février 2016, un avenant à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail a été conclu le 2 juin 2016 aux termes duquel la durée collective de travail était augmentée de 33,25 heures à 35 heures de temps de travail effectif hebdomadaire, sans hausse du taux horaire de la rémunération. Dans ce contexte, le 10 juin 2016, la SA SIFA Technologie a proposé à M. [E] [D] une modification de son contrat de travail pour motif économique, qu'il a refusée le 20 juin 2016.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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2909

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 septembre 2022, 20/00427

Cour d'appel

Le salarié a estimé avoir été mis à l'écart à partir de cette date. Dans le cadre de l'élaboration du plan de redressement par continuation mis en oeuvre dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société, placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er février 2016, un avenant à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail a été conclu le 2 juin 2016 aux termes duquel la durée collective de travail était augmentée de 33,25 heures à 35 heures de temps de travail effectif hebdomadaire, sans hausse du taux horaire de la rémunération. Dans ce contexte, le 10 juin 2016, la SA SIFA Technologie a proposé à M. [N] [V] une modification de son contrat de travail pour motif économique, qu'il a refusée le 14 juin 2016.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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2910

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 22/00320

Cour d'appel

L'employeur rappelle la règle de preuve en matière d'heures supplémentaires en insistant sur le fait que le salarié en forfait jours ne peut avoir accompli des heures supplémentaires. Il ajoute que la dissimulation volontaire n'est pas justifiée. Selon le contrat de travail, le salarié était soumis à un régime de forfait jours, qui n'est pas dénoncé lors du présent contentieux, de sorte qu'il ne peut être soumis au temps de travail légal. Par ailleurs, l'absence de prise des RTT ne caractérise pas le travail dissimulé. Au final, la demande ne peut qu'être rejetée de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.

Condamnation : 16 641 €Licenciement+18
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2911

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.693

Cour de cassation

la pause conventionnelle d'une demi-heure ; que la société SPPH soutenait dans ses conclusions d'appel que les salariés intervenant en équipes postées bénéficiaient de 30 minutes de pause, toutes les 4 heures puis en dernier lieu toutes les 5 heures en application de l'accord d'entreprise du 28 avril 2000 sur la réduction, l'organisation et l'aménagement du temps de travail, ce qui les privait du droit au paiement de la prime prévue par l'article 22-8 e) de la Convention collective de l'industrie pharmaceutique dés lors qu'ils ne travaillaient pas pendant au moins six heures ininterrompues (conclusions p.

2912

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.425

Cour de cassation

1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2/ ALORS (subsidiairement) QUE ni le simple fait pour l'employeur de faire effectuer par un salarié des heures supplémentaires non rémunérées, ni l'absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ne suffisent à caractériser une intention de dissimuler le temps de travail réellement accompli ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de M. [G], que la société Haras des Brimbelles ne pouvait ignorer que les horaires du salarié étaient supérieurs au forfait mensuel, sans caractériser une volonté manifeste de dissimuler le travail accompli par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L.

2914

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.190

Cour de cassation

de soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre Il du livre Ier de la troisième partie, soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

2915

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-18.221

Cour de cassation

l'employeur en exécution du forfait irrégulier n'avait pas eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, de l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1342 du même code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION La société TECL Bretagne fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en

2916

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.057

Cour de cassation

de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QU'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a procédé à une recherche sérieuse de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que, pour dire le licenciement pour inaptitude de M.

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