Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-11.142
Cour de cassationil résulte des constatations de l'arrêt que Madame [E] exposait n'avoir pas été réglée d'heures supplémentaires dont elle « énumérait le détail », précis en « distinguant deux catégories d'heures » ; qu'elle indiquait avoir réalisé 81 heures « à des dates et heures indiquées et correspondant à des prestations précisément énoncées (réunions, festivals, AG) » mais également 23 heures « correspondant à des journées énumérées » pendant lesquelles elle indiquait avoir travaillé avant 9h30 ou au-delà de 17h30 ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt que l'employeur ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail de la salariée, la Cour constatant qu'il « ne justifie pas des pas des prétendues feuilles d'heures que Mme [E] aurait