Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 244

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 517
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 517 décisions
2917

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-11.142

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que Madame [E] exposait n'avoir pas été réglée d'heures supplémentaires dont elle « énumérait le détail », précis en « distinguant deux catégories d'heures » ; qu'elle indiquait avoir réalisé 81 heures « à des dates et heures indiquées et correspondant à des prestations précisément énoncées (réunions, festivals, AG) » mais également 23 heures « correspondant à des journées énumérées » pendant lesquelles elle indiquait avoir travaillé avant 9h30 ou au-delà de 17h30 ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt que l'employeur ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail de la salariée, la Cour constatant qu'il « ne justifie pas des pas des prétendues feuilles d'heures que Mme [E] aurait

2918

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.594

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2016 repose sur une cause réelle et sérieuse ; de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts ; d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; et de l'AVOIR condamné aux dépens d'appel ; 1°) ALORS, de première part, QUE la modification des éléments du contrat de travail par l'employeur nécessite par principe l'accord du salarié ; que la répartition des horaires constitue un élément contractuel déterminant, qui ne peut être unilatéralement modifié par l'employeur sans l'accord du salarié dès lors que cette modification affecte le montant de la rémunération du salarié ;

2919

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.452

Cour de cassation

[T], de trois postes seulement, tous incompatibles avec l'état de santé du salarié, qui ne pouvait travailler qu'à domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°) ALORS QUE si l'employeur est tenu de rechercher un reclassement, il n'est pas tenu de réaliser ou faire réaliser une étude sur les possibilités de mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en reprochant à la société Marseille Courses de ne pas produire une telle étude, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail.

2920

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.708

Cour de cassation

fait perdre tout effet juridique, la cour d'appel a violé l'article 24-1 de l'accord collectif d'entreprise du 14 juin 2016, ensemble les articles 1103 du code civil et 835 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE le comité social et économique bénéficie d'une attribution consultative sur les questions intéressant la durée du travail, l'aménagement du temps de travail et les conditions de travail en vertu des articles L. 2312-8, L. 2312-17 et L. 2312-26 I du code du travail ; que l'article L.

2921

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.979

Cour de cassation

en assurer la neutralité ou à le valoriser, et que la prise en compte de l'activité syndicale était prévue dans l'entreprise par un accord portant sur l'évolution professionnelle des représentants du personnel et des syndicats, qui imposait à l'employeur de considérer les mandats du salarié pour fixer des objectifs cohérents et aménager la fonction et/ou le temps de travail, ce qui expliquait que les mandats du salarié aient été mentionnés dans son évaluation de 2013, pour qu'il ne soit pas pénalisé (conclusions page 27) ; qu'en se bornant à affirmer que « L'employeur a souligné dans l'évaluation 2003 [en réalité : 2013] que le salarié ne remplissait pas ses objectifs en se référant à ses mandats de représentant du personnel, ce qui est également proscrit », sans répondre aux conclusions de l'employeur…

2922

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.755

Cour de cassation

dont 7 jours au titre des jours de repos autonomie et 6 jours au titre des jours fériés, soutenait qu'à compter de son détachement en mars 2003, et ainsi que le cabinet d'expertise comptable Imagin'Audit l'avait relevé dans son rapport d'expertise amiable du 31 juillet 2020, il avait été privé de toute indemnité au titre des jours de réduction de temps de travail et d'indemnité au titre des jours fériés ; qu'en se bornant, pour dire que M.

2924

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.166

Cour de cassation

est dépourvu de cause réelle et sérieuse et à lui verser des indemnités de rupture, de préavis et de congés payés y afférents ; ALORS QUE l'employeur doit rechercher toutes les possibilités de reclassement d'un salarié déclaré inapte, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, dans l'ensemble des entreprises du groupe, y compris situées à l'étranger, auquel l'entreprise appartient dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la salariée exposante faisait valoir, dans ses écritures, l'insuffisance des recherches de reclassement, car la société CGI FRANCE, de plus de 65.000 salariés, à envergure nationale et…

2925

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.059

Cour de cassation

et qu'elle bénéficiait des plus hauts niveaux de rémunération dans l'entreprise. 11. Elle a pu en déduire, au regard des trois critères légaux et caractérisant la participation de l'intéressée à la direction de l'entreprise ainsi que l'absence de stipulation contractuelle mentionnant un quelconque horaire de travail ou faisant référence à un décompte du temps de travail, qu'elle avait la qualité de cadre dirigeant. 12. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen du pourvoi n° S 21-12.059, pris en sa première branche Enoncé du moyen 13.

2926

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.496

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2927

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.890

Cour de cassation

Alors, de première part, que, pour se prononcer sur les rappels d'heures supplémentaires réclamés par Monsieur [C], la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'au regard des périodes retenues, soit du 6 au 15 avril 2012, du 16 au 20 mai 2012 et du 1er au 20 mai 2013, et du taux de majoration applicable dans l'entreprise notamment après accord de réduction du temps de travail, le rappel des heures supplémentaires sera fixé à 3 200 euros, outre 320 euros de congés payés afférents ; qu'en ne recherchant pas, comme la société Gounot le lui demandait, si, compte tenu notamment de ce que Monsieur [C] n'avait jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires, les tableaux qu'il produisait correspondaient à la réalité ou avaient été établis de toutes pièces, des années après les périodes concernées et pour les seuls…

2928

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.244

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 janvier 2021), M. [Y] a été engagé en qualité de responsable d'exploitation et service après vente Caraïbes par la société Sunzil services Caraïbes (la société) suivant contrat à durée indéterminée du 5 juillet 2013. 2. Licencié pour faute grave, il a, le 11 août 2016, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur et les premier et troisième moyens du pourvoi incident du salarié, ci-après annexés 3.

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