Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 245

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 517
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 517 décisions
2929

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.268

Cour de cassation

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 2021), aux termes d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 26 septembre 2000 applicable au sein de la société Bourbon Automative Plastics Saint-Marcellin, certaines catégories de salariés bénéficiaient d'une pause rémunérée de quarante minutes. 2. Cet accord, dénoncé au mois de décembre 2013, n'a pas été suivi d'un accord de substitution. Il a cessé de produire ses effets le 1er avril 2015.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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2930

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-18.449

Cour de cassation

Le groupe Altran a procédé, le 29 décembre 2006, à une fusion-absorption de vingt-six de ses filiales, dont la société Lore. 3. Un avenant de mutation a été régularisé le 7 janvier 2008, précisant que le salarié occupait les fonctions de consultant senior, statut cadre, position 3.1 coefficient 170 de la convention collective Syntec, et que le décompte du temps de travail effectif était prévu en jours, dans la limite de 218 jours par an, englobant les variations éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. 4.

2931

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.042

Cour de cassation

raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, dans le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; qu'à défaut, elles encourent la nullité ; que les stipulations de l'accord d'entreprise du 31 janvier 2000 modifié le 15 juin 2012 prévoient en premier lieu, que le temps de travail fait l'objet d'un décompte des jours travaillés sur l'année et que le contrôle des jours travaillés au moyen du système déclaratif Octime donne lieu à un bilan mensuel et annuel des jours travaillés ; qu'elles prévoient en second lieu que lors de l'entretien annuel individuel à la fin de la période de référence, l'employeur vérifie que la charge de travail confiée au salarié et l'amplitude de ses journées de travail lui permettent de…

2932

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-18.218

Cour de cassation

la période d'avril 2009 au 24 mars 2012, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, à titre de régularisation de l'indemnité de licenciement, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en relevant d'office un moyen tiré de ce que l'accord d'annualisation du temps de travail du 28 décembre 2010 ne pouvait être invoqué pour la période antérieure au 24 mars 2012, date d'entrée en vigueur de la loi 2012-387 du 22 mars 2012, en l'absence d'accord démontré du salarié, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel, qui a méconnu son obligation de faire observer et d'observer elle-même le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

2933

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.288

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 10. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2934

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.885

Cour de cassation

messages'' que ''même si la salariée n'a pas tenu un décompte précis des horaires accomplis et ne produit en cause d'appel ni un tel décompte, ni, par exemple un agenda de ses rendez-vous, elle aurait pu, à tout le moins, donner une estimation de l'organisation de ses journées de travail'', que ''l'appréciation forfaitaire systématique qu'elle fait de son temps de travail évalué à 45 heures par semaine ne peut être considérée comme établie par la seule production de courriels'' pour conclure que ''la salariée n'étayait pas sa demande par des éléments suffisamment précis'' et la débouter de ses prétentions au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de l'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve des heures de travail accomplies…

2935

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.099

Cour de cassation

; qu'en conséquence, le juge appelé à se prononcer sur la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné, peu important que l'accord collectif applicable retienne pour la fonction occupée par le salarié la qualité de cadre dirigeant ; qu'au cas présent, pour retenir que Monsieur [M] avait la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a retenu que l'accord de réduction du temps de travail conclu le 24 juin 1999 au sein de la société Lafa Mobilier concernait tous les personnels de l'entreprise à l'exclusion notamment de deux cadres dirigeants et que, bien qu'il ne soit rien précisé sur l'identité de ces deux cadres dirigeants, il s'agissait nécessairement de Messieurs [M] et [B] ayant signé ledit accord en leur qualité respective de…

2936

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.349

Cour de cassation

horaire dans le cadre du service organisé de succursales qu'elle dirige de sorte qu'il apparait que le respect de l'amplitude horaire était soumis à son accord » ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne suffisant pas à caractériser que les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement, concernant particulièrement les temps de travail, avaient été soumises à l'accord de la société Distribution Casino France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7322-1 du code du travail ; 2) ALORS QUE l'article L.

2937

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.470

Cour de cassation

dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article susvisé ; que pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, la Cour d'appel, ayant dit que la convention de forfait était nulle et que le salarié était considéré comme étant soumis à la durée légale du temps de travail, et qu'il pouvait en conséquence prétendre au paiement de l'intégralité des heures de travail effectuées au-delà de cette durée, a retenu que ''M. [L] expose qu'il travaillait en réalité 45 heures par semaine. Il indique que ses horaires étaient fixes de 9h30 à 20 heures 5 jours par semaine, avec une pause déjeuner de 1h30'', que ''pour étayer ses dires, M. [L] produit : - la copie de son badge d'accès aux locaux.

2938

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.485

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2939

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.442

Cour de cassation

2) ALORS AU SURPLUS QUE l'article 15 de la Convention Collective nationale des salariés du particulier employeur fixe la durée conventionnelle hebdomadaire d'un travail à temps plein à 40 heures ; qu'en requalifiant le contrat de travail à temps partiel de Mme [J] en contrat à temps complet après avoir constaté que celle-ci sollicitait un rappel de salaire à hauteur de 35 heures par semaine et jugé qu'elle était fondée en sa demande pour un temps de travail hebdomadaire de 35 heures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'en toute hypothèse, Mme [J] n'avait jamais travaillé à temps plein, a violé le texte susvisé, ensemble l'article L.

2940

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.441

Cour de cassation

2) ALORS AU SURPLUS QUE l'article 15 de la Convention Collective nationale des salariés du particulier employeur fixe la durée conventionnelle hebdomadaire d'un travail à temps plein à 40 heures ; qu'en requalifiant le contrat de travail à temps partiel de M. [S] en contrat à temps complet après avoir constaté que celui-ci sollicitait un rappel de salaire à hauteur de 35 heures par semaine et jugé qu'il était fondé en sa demande pour un temps de travail hebdomadaire de 35 heures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'en toute hypothèse, M. [S] n'avait jamais travaillé à temps plein, a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en retenant, pour dire que M.

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