Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 180

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée13 mars 2024
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
2150

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-20.031

Cour de cassation

Il résulte de ce que, d'une part, un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être conclu pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente des collectivités, organismes, personnes morales et sociétés concernés, d'autre part, la seule mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », qui fait référence aux dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée prévue par la loi, que, lorsqu'en sus de la mention « contrat d'accompagnement dans l'emploi », un contrat de travail contient un des motifs de recours au contrat à durée déterminée visés à l'article L.

2152

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-18.758

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que l'employeur peut licencier le salarié s'il justifie du refus par celui-ci d'un emploi proposé dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 du code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite. Viole ces dispositions la cour d'appel qui juge dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d'un salarié qui avait refusé un poste à mi-temps, conforme aux préconisations du médecin du travail, proposé par l'employeur au motif qu'il entraînait, par la baisse de rémunération qu'il générait, une modification de son contrat de travail que le salarié pouvait légitimement refuser

2153

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 12 mars 2024, 21/05246

Cour d'appel

Déduction faite des périodes d'arrêt maladie pour motif non professionnel, l'ancienneté de M. [I] s'établit à 32 ans. Par application de l'article R 1234-4 du code du travail, il n'y a pas lieu de prendre en compte dans le calcul du salaire de référence la somme de 1 981,82 euros versée au salarié avec le salaire de janvier 2018 au titre de 125 heures supplémentaires effectuées sur la totalité de l'année 2017 en vertu d'un accord d'annualisation du temps de travail versé aux débats. Cette rémunération présentant un caractère annuel, la société Revol porcelaine est fondée à proratiser ce montant pour prendre en compte un montant de 165,15 euros par mois de l'année de référence au titre de cette rémunération des heures supplémentaires.

Condamnation : 45 413 €Licenciement+16
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2154

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 8 mars 2024, 23/10939

Cour d'appel

La relation de travail était régie par les dispositions de la Convention collective des Industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes de Haute-Provence. L'emploi de Monsieur [D] était référencé niveau III coefficient 240 en application de la classification conventionnelle et sa rémunération était fixée à 2.600 euros bruts pour 151,67 heures. Un accord annuel d'entreprise sur la durée effective du travail et l'aménagement hebdomadaire du temps de travail était conclu avec les organisations syndicales représentatives au sein de l'Unité Economique et Sociale représentée par les sociétés MOTA et GMS (GARCIA MACHINE SPECIALE) le 25 octobre 2016 et renégocié chaque année depuis, le dernier accord annuel d'entreprise concernant Monsieur [D] ayant été conclu le 22 octobre 2020.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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2155

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 8 mars 2024, 19/17641

Cour d'appel

Il résulte des éléments présentés par l'employeur (pièces 2-3-4) qu'un arrêt de travail final en accident du travail a été rendu le 10 novembre 2016 et que jusqu'à la visite de reprise du 11 janvier 2017, la salariée était en arrêt de travail pour maladie simple. L'origine professionnelle de l'inaptitude n'a pas été retenue par la médecine du travail ni par la caisse primaire d'assurance maladie (pièce 13). La salariée ne démontre d'aucune façon que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoqué. Même à supposer que l'inaptitude constatée a partiellement une origine professionnelle, elle n'établit pas que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, en l'

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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2156

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 7 mars 2024, 22/03067

Cour d'appel

plan médical'. L'expert a relevé qu'à son poste de réceptionnaire senior, M. [L] travaille essentiellement à la réception des ramettes de papier, emballages en carton et bouteilles d'eau, livrés en palettes ou en vrac ; qu'il s'agit d'une activité très exigeante sur le plan physique, avec conduite d'un chariot élévateur autoporté pendant près de 70 % du temps de travail et une importante manutention manuelle de charges lourdes ; qu'il assure également une petite tâche de saisie informatique chaque jour. Il a indiqué : 'Compte tenu des éléments médicaux portés à ma connaissance, il est clair que l'état de santé de ce salarié n'est pas compatible avec la poursuite de son activité professionnelle de réceptionnaire-cariste.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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2157

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 mars 2024, 22/00190

Cour d'appel

Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. En l'espèce, selon l'avenant au contrat de travail du 1er août 2013, Mme [HJ] a travaillé à temps partiel à hauteur de 129,9 heures, temps de travail renouvelé par avenants en date du 1er février 2014 et du 1er juin 2014. Par ailleurs, il ressort de l'avenant au contrat de travail conclu le 1er septembre 2014 et de la convention de transfert du contrat de travail à la société Adriaco à compter du 1er novembre 2014 que Mme [HJ] a un horaire mensuel de 151,67 heures.

Condamnation : 44 800 €Licenciement+26
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2158

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mars 2024, 22/00997

Cour d'appel

valide même s'il n'est pas précédé d'une mise à pied à titre conservatoire. M. [I] [D] expose que'l'employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer les fautes alléguées dans la lettre de licenciement, que ce dernier ne fait état d'aucun fait précis et matériellement vérifiable et que les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés en dehors du temps de travail et de l'exécution du contrat de travail. Il fait valoir que la conversation privée qu'il a eue avec M. [E], sans doute un peu houleuse est qualifiée de dispute dans la lettre, ce qui démontre le peu de gravité des faits, que le contenu de cette conversation privée relève de la liberté d'expression'et que cette conversation a eu lieu alors que la fête était en cours et la musique allumée, de sorte qu'elle ne dérangeait personne.

Condamnation : 10 155 €Licenciement+12
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2159

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 6 mars 2024, 22/00963

Cour d'appel

d'un travail sur la base de 35 heures. A ce titre, la salariée forme une demande de rappel de salaire ' fixé forfaitairement à 1500 euros'. En l'espèce, la cour comprend des écritures de la salariée que le contrat de travail prévoit que la rémunération de la salariée est calculée sur la base de 35 heures en moyenne annuelle avec le calcul de son temps de travail en jours, ce qui n'est pas incompatible avec la durée de travail déterminée, la salariée ne réclamant d'ailleurs pas le paiement des heures réalisées et non compensées par des RTT au-delà de 35 heures calculées sur une moyenne annuelle alors qu'elle revendique une durée de travail supérieure pour prétendre au paiement de la majoration conventionnelle qui ne s'applique qu'aux rémunérations minimales.

Condamnation : 66 389 €Licenciement+12
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2160

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mars 2024, 23/02870

Cour d'appel

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, l'employeur établit avoir soumis au médecin du travail deux postes vacants au sein de la société Neoparts (chauffeur livreur dans les succursales de [Localité 9] et de [Localité 6]) ainsi que deux autres postes vacants au sein de la société Farsy appartenant au même groupe (magasinier dans la succursale de [Localité 10] et vendeur magasinier dans la succursale de [Localité 7]).

Condamnation : 500 €Licenciement+13
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