Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 181

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée6 mars 2024
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
2161

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-17.255

Cour de cassation

et a sollicité l'application d'une prime forfaitaire unique à l'ensemble des agents de Pôle emploi Occitanie. 5. Par acte du 20 octobre 2020, la fédération a fait assigner Pôle emploi Occitanie devant le tribunal judiciaire pour obtenir, sous astreinte, sa condamnation à payer forfaitairement la prime de repas à tous les salariés quel que soit leur temps de travail. 6. Pôle emploi Occitanie a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la fédération. Examen du moyen Enoncé du moyen 7.

2162

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 1 mars 2024, 22/03645

Cour d'appel

En l'espèce, il est constant que Mme [U] était rémunérée pour 151,67 heures de travail mensuel. Les bulletins de paie ne font référence à aucune heure supplémentaire et les rappels de rémunération ne peuvent être considérés, sans plus d'éléments, comme relatifs à des heures supplémentaires. La salariée présente en pièce 56 des décomptes très précis de son temps de travail de sorte qu'il incombe à l'employeur d'y répondre, ce qu'il ne fait pas puisqu'il ne produit pas de pièces quant au temps de travail. La cour ne peut donc que considérer ce décompte. Le débat tient en réalité à la question de jours de récupération tels que prévus par un accord d'entreprise.

Condamnation : 51 818 €Licenciement+20
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2163

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-24.497

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 février 2022), Mme [R] a été engagée en qualité d'agent qualifié de service, à compter du 22 décembre 2016, par la société UAPC pro (la société), suivant contrat à temps partiel. Par avenant ayant pris effet le 1ermai 2017, les parties sont convenues d'une augmentation de la durée du travail, qui est demeurée à temps partiel. 2. Elles ont conclu une convention de rupture ayant pris effet le 15 août 2017. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 août 2018 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution dudit contrat. 4.

2164

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-22.203

Cour de cassation

est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que la seule circonstance, même si elle était avérée, que le conducteur routier demeure présent pendant que son camion est chargé ou déchargé ne suffit pas à établir qu'il s'agit d'un temps de travail effectif, faute de caractériser en quoi, pendant cette période, l'employeur donne encore au salarié des directives, empêchant le salarié de disposer librement de son temps et de vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en l'espèce, pour dire que le temps pendant lequel le camion de M.

2165

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-20.963

Cour de cassation

réellement effectué ; qu'en l'espèce, en retenant qu'aucune pièce n'attestait que l'employeur s'était volontairement soustrait à l'obligation de régler les heures supplémentaires, lorsqu'il ressortait de ses propres constatations que, dès 2015, le salarié avait écrit au service des ressources humaines concernant la récupération de ses jours de réduction de temps de travail supprimés depuis trois ans et que les parties avaient négocié un projet de protocole pour solder ce sujet, ce dont il s'évinçait que, depuis 2015, l'employeur avait conscience du caractère illicite du statut de cadre dirigeant du salarié et donc de son droit au paiement des heures supplémentaires qu'il réalisait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 8221-5 et L.

2166

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-13.613

Cour de cassation

; que la seule mise en place d'entretiens réguliers portant sur la charge de travail et l'amplitude des journées de travail ne constitue une garantie effective du respect des durées maximales de travail et du droit repos que dans la mesure où l'employeur prend les mesures nécessaires pour remédier aux alertes formulées par le salarié quant au caractère excessif de son temps de travail à l'occasion de ces entretiens ; qu'en retenant que la convention de forfait était opposable à Mme [G] dès lors que l'employeur justifiait de l'organisation d'entretiens trimestriels portant sur la charge de travail, sans rechercher si l'employeur avait mis en œuvre la moindre mesure pour remédier à la surcharge de travail dénoncée systématiquement lors de ces entretiens trimestriels par Mme [G] (en mars 2013, en août 2013, en…

2168

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-11.149

Cour de cassation

des conclusion d'appel de Mme [M], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ saisie d'une demande en requalification du contrat à durée indéterminée en contrat à temps complet ainsi que d'une demande de rappel de salaire à temps complet pour la période du 7 février 2008 au 15 avril 2010, la cour d'appel devait définir le temps de travail applicable entre les parties (temps partiel selon un volume défini ou temps complet) et donc la durée exacte convenue ; que, pour rejeter la demande en paiement de rappel de salaire à temps complet du 7 février 2008 au 24 avril 2010, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que Le nombre d'heures travaillées par Mme [M] au profit de la société Pénélope apparaît anecdotique sur une période de 14 années, puisqu'il s'agissait concrètement…

2169

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-22.506

Cour de cassation

accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que pour justifier sa demande Mme [B] produisait aux débats un décompte d'heures établi par ses soins reprenant les horaires de courriels envoyés par elle à partir duquel elle avait reconstitué son temps de travail ; qu'en énonçant que Mme [B] ne rapporte pas [la preuve] d'avoir effectué des heures complémentaires à la demande de l'employeur et en particulier les envois de courriels à des heures tardives, sans urgence ne permet pas d'étayer la réalité d'un travail continu à la fin de l'horaire théorique ni le weekend", quand, d'une part, il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à…

2170

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-18.150

Cour de cassation

La salariée a été engagée par l'association, le 31 août 2016, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée de travail hebdomadaire de vingt-heures, pour exercer les mêmes fonctions. 3. A compter du mois de septembre 2017, elle a effectué, dans le cadre d'une période de professionnalisation, pendant une année, une formation accomplie en partie au cours du temps de travail et, en partie, en dehors des horaires de travail. 4. Le 11 mars 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, la résiliation judiciaire de ce contrat et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 5.

2171

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-22.423

Cour de cassation

sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief aux arrêts, après avoir jugé que la convention de forfait hebdomadaire était inopposable aux salariés, de le débouter de ses demandes en répétition du paiement des jours de réduction du temps de travail octroyés en application de ladite convention, alors : « 1°/ que lorsque la convention de forfait appliquée au salarié est invalidée ou lui est déclarée inopposable, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention devient indu pour la période d'inopposabilité de la convention de forfait ; qu'en déboutant la société CGI France de sa demande en répétition des sommes versées aux salariés au titre des jours…

2172

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-25.601

Cour de cassation

d'appel, à qui il appartenait d'évaluer ce préjudice, a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 10. L'employeur fait grief à l'arrêt, après avoir jugé que la convention de forfait hebdomadaire était inopposable au salarié, de le débouter de sa demande en répétition du paiement des jours de réduction du temps de travail octroyés en application de ladite convention, alors « que lorsque la convention de forfait appliquée au salarié est invalidée ou lui est déclarée inopposable, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention devient indu pour la période d'inopposabilité de la convention de forfait ; qu'en déboutant la société CGI France de sa demande en répétition des sommes versés au salarié à titre de 10 jours de…

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