Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 182

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée28 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
2173

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-25.600

Cour de cassation

d'appel, à qui il appartenait d'évaluer ce préjudice, a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 11. L'employeur fait grief à l'arrêt, après avoir jugé que la convention de forfait hebdomadaire était inopposable au salarié, de le débouter de sa demande en répétition du paiement des jours de réduction du temps de travail octroyés en application de ladite convention, alors « que lorsque la convention de forfait appliquée au salarié est invalidée ou lui est déclarée inopposable, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention devient indu pour la période d'inopposabilité de la convention de forfait ; qu'en déboutant la société CGI France de sa demande en répétition des sommes versés au salarié à titre de 10 jours de…

2174

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-25.599

Cour de cassation

d'appel, à qui il appartenait d'évaluer ce préjudice, a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 10. L'employeur fait grief à l'arrêt, après avoir jugé que la convention de forfait hebdomadaire était inopposable à la salariée, de le débouter de sa demande en répétition du paiement des jours de réduction du temps de travail octroyés en application de ladite convention, alors « que lorsque la convention de forfait appliquée au salarié est invalidée ou lui est déclarée inopposable, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention devient indu pour la période d'inopposabilité de la convention de forfait ; qu'en déboutant la société CGI France de sa demande en répétition des sommes versés au salarié à titre de 10 jours de…

2175

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-25.598

Cour de cassation

d'appel, à qui il appartenait d'évaluer ce préjudice, a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 10. L'employeur fait grief à l'arrêt, après avoir jugé que la convention de forfait hebdomadaire était inopposable au salarié, de le débouter de sa demande en répétition du paiement des jours de réduction du temps de travail octroyés en application de ladite convention, alors « que lorsque la convention de forfait appliquée au salarié est invalidée ou lui est déclarée inopposable, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention devient indu pour la période d'inopposabilité de la convention de forfait ; qu'en déboutant la société CGI France de sa demande en répétition des sommes versés au salarié à titre de 10 jours de…

2176

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-25.596

Cour de cassation

d'appel, à qui il appartenait d'évaluer ce préjudice, a violé le texte susvisé. Et sur le second moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 10. L'employeur fait grief à l'arrêt, après avoir jugé que la convention de forfait hebdomadaire était inopposable à la salariée, de le débouter de sa demande en répétition du paiement des jours de réduction du temps de travail octroyés en application de ladite convention, alors « que lorsque la convention de forfait appliquée au salarié est invalidée ou lui est déclarée inopposable, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention devient indu pour la période d'inopposabilité de la convention de forfait ; qu'en déboutant la société CGI France de sa demande en répétition des sommes versés au salarié à titre de 10 jours de…

2177

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-20.648

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors : « 1°/ que l'article L. 3121-4 code du travail dans sa rédaction alors applicable dispose que : " Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe.

2178

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-23.047

Cour de cassation

horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2179

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-25.520

Cour de cassation

Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnité de congé payé pour les périodes de référence courant du 2 novembre 2016 à la date de sa réintégration effective, l'arrêt, après avoir jugé que le licenciement était nul en application de l'article L. 1132-4 du code du travail, retient que la période d'éviction pendant laquelle la salariée n'a pas travaillé ne constitue pas du temps de travail effectif et que, créancière d'une indemnité qui a le caractère de dommages-intérêts, elle ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de congé payé afférente. 14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 15.

2180

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-22.522

Cour de cassation

médicaux et leur évaluation annuelle et s'assurait des connaissances et des compétences des visiteurs médicaux, la cour d'appel a retenu que la société Labcatal avait la possibilité de donner directement des ordres et des directives à Mme [Z], qu'elle était en capacité d'en contrôler l'exécution, participait à la notation et à la gestion du contrôle du temps de travail, des congés et des primes ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un coemploi à l'égard de la société Labcatal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à l'égard de l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 8.

2181

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 21-13.802

Cour de cassation

Il résulte de ce texte que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. 7. Pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée produit les effets d'une démission, l'arrêt écarte les griefs invoqués par la salariée tirés de sa demande de requalification d'astreintes en temps de travail effectif, du refus opposé par l'employeur à sa demande de rupture conventionnelle, du harcèlement moral, de la modification unilatérale de son contrat de travail, et du défaut de visite médicale. 8.

2182

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-21.406

Cour de cassation

3121-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; que la Cour de justice de l'Union européenne juge que relève de la notion de ''temps de travail effectif'', au sens de la directive 2003/88, l'intégralité des périodes de garde, y compris celles sous régime d'astreinte, au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d'une nature telle qu'elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier,…

2183

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-19.007

Cour de cassation

; que constitue un avantage collectif, et non individuel, au sens de la disposition précitée, celui qui se rapporte aux conditions de travail de l'ensemble des salariés d'une même catégorie ; que, de même, constitue un avantage collectif, et non un avantage individuel acquis, celui dont le maintien est incompatible avec le respect par l'ensemble des salariés concernés de l'organisation collective du temps de travail applicable à la suite de la cessation d'un accord collectif ; qu'au cas présent, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant l'exposante à M.

2184

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2024, 22-22.233

Cour de cassation

Il résulte de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, et de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que la publication d'un arrêté d'inscription d'un établissement sur la liste des établissements de construction et de réparation navales ne constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété qu'à l'égard des salariés de la construction et de réparation navale ayant exercé, dans cet établissement, un métier figurant sur la liste des métiers prévus par l'article 41, 2°, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998

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