Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-20.569
Cour de cassation; que la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 1331-1, L. 1331-2 du code du travail et L. 2132-3 du même code. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 6321-2 du code du travail, toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. 7. En application de l'article L. 3121-1 du code de travail, l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. 8. Aux termes de l'article L. 1331-2 du code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.