Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 174

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée15 mai 2024
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Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
2077

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 mai 2024, 21/05532

Cour d'appel

Attendu que, pour sa part, la SAS SODEV expose que le salarié travaillait selon un planning d'annualisation comportant des semaines de forte activité et des semaines à plus basse activité et qu'il résulterait des heures de pointage qu'il produit que ses déclarations seraient fausses; Attendu qu'il n'est fourni par l'employeur aucune convention ou accord collectif mentionnant la mise en place d'un système d'annualisation ou de modulation du temps de travail dans l'entreprise ; Que le contrat de travail stipule également que 'l'horaire de travail est sur la base des 35 heures hebdomadaires', sans autre précision ; Que, toutefois, les feuilles de pointage signés par le salarié ne s'accordent pas avec ses déclarations, n'indiquant que cinq semaines travaillées sur la base de quarante heures ; Attendu qu'ainsi,…

Condamnation : 13 317 €Licenciement+15
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2078

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-16.287

Cour de cassation

; qu'en décidant que les faits rapportés par la salariée ne pouvaient justifier une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul au motif que "comme le souligne l'employeur, les faits se sont déroulés dans le cadre d'un événement festif organisé, non pas par l'employeur, mais par le comité d'entreprise, personne morale distincte, en dehors de l'entreprise et du temps de travail, et alors qu'il n'est pas démontré que les faits dénoncés, se rapportant à des avantages indus que Mme [U] disait parvenir à obtenir de commerçants, se rattachent à la vie professionnelle de la salarié et à celle de l'entreprise" cependant que la circonstance que Mme [R] [X] avait tenu des propos racistes en dehors de l'entreprise ne pouvait exonérer l'employeur de sa responsabilité, dès…

2079

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-16.491

Cour de cassation

[D], engagé en qualité de poseur le 3 mai 2007 par la société Empreinte locale, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de pose. 2. Mis à pied à titre conservatoire le 15 mai 2019 puis licencié pour faute le 29 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et de solliciter un rappel de salaire correspondant à neuf jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT), non pris. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs que ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2081

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 23-10.666

Cour de cassation

des mois d'avril 2021 à août 2021, alors : « 3°/ qu'aux termes de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui en remplit les conditions, dont celle de passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ; que les conditions au transfert exigées par cet article sont propres aux salariés et se rapportent à leur situation avant le changement de prestataire sur le marché ; qu'en jugeant que le contrat de travail de M.

2082

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 23-10.552

Cour de cassation

[L], reposant sur ses refus répétés et abusifs d'accepter un changement d'affectation, en violation de ses obligations contractuelles et notamment sa clause de mobilité, était bien fondé, la cour d'appel, pour apprécier l'existence d'une modification du contrat de travail, s'est fondée sur l'avenant au contrat de travail du 11 décembre 2002 (pièce 3 de l'employeur), mentionnant, s'agissant du temps de travail, que ''la durée mensuelle de travail de M.

2083

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-23.797

Cour de cassation

Selon l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 12 du 17 juillet 2018, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui appartient, soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passe sur le marché concerné 30 % du temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante, soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et est affecté exclusivement au marché concerné.

2085

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00033

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur la demande de requalification du contrat de travail : L'article L3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

Condamnation : 25 063 €Licenciement+10
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2086

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00061

Cour d'appel

Une série d'événements est venue modifier nos conditions de travail et l'ambiance dans laquelle nous effectuons les tâches qui nous incombent et pour lesquelles nous sommes pourtant motivés : notre préoccupation première...est l'accueil dans de bonnes conditions des enfants que nous accompagnons.(...) Les pressions régulières (...) lors des réunions hebdomadaires d'équipe ou individuellement, reçues au sujet du temps de travail ainsi que le peu de visibilité des calculs des temps de travail (...) nous posent sérieusement soucis. Il y a même eu des affichages (...) dans les services indiquant nominativement qui était en dette ou en excédant d'heures de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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2087

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 mai 2024, 22/00026

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS : Sur la demande de requalification du contrat de travail : L'article L3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

Condamnation : 19 680 €Licenciement+9
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2088

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 7 mai 2024, 22/00984

Cour d'appel

collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire et en particulier, par les articles D 3171-8 et suivants du code du travail. L'article L.

Condamnation : 26 441 €Licenciement+20
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