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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-16.491

Date
15/05/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-16.491
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mis à pied à titre conservatoire le 15 mai 2019 puis licencié pour faute le 29 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et de solliciter un rappel de salaire correspondant à neuf jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT), non pris.
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de neuf jours de RTT.
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  • Réponse: La cour d'appel, qui n'était pas tenue de considérer que les faits allégués par le salarié étaient constants au seul Réponse de la Cour.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour faute le 29 mai 2019
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 492 F-D Pourvoi n° E 22-16.491 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 M. [Y] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-16.491 contre l'arrêt rendu le 22 février 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Empreinte locale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [D], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Empreinte locale, après débats en l'audience publique du 2 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 février 2022), M. [D], engagé en qualité de poseur le 3 mai 2007 par la société Empreinte locale, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de pose. 2.

Mis à pied à titre conservatoire le 15 mai 2019 puis licencié pour faute le 29 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et de solliciter un rappel de salaire correspondant à neuf jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT), non pris.

Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs que ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de neuf jours de RTT, alors « que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que la société ne contestait pas que [le salarié] ait été créancier de neuf jours de RTT non compris dans son solde de tout compte ; qu'en jugeant que le salarié ne faisait pas la démonstration de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.

La cour d'appel, qui n'était pas tenue de considérer que les faits allégués par le salarié étaient constants au seul motif qu'ils n'avaient pas été expressément contestés par l'employeur, n'a pas méconnu les termes du litige. 6.

Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour : Rejette le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/05/2024
Numéro d'affaire
22-16.491
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00492
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 février 2022), M. [D], engagé en qualité de poseur le 3 mai 2007 par la société Empreinte locale, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de pose. 2. Mis à pied à titre conservatoire le 15 mai 2019 puis licencié pour faute le 29 mai 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement et de solliciter un rappel de salaire correspondant à neuf jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT), non pris. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs que ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du…