Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 172

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée31 mai 2024
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
2053

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 31 mai 2024, 22/01285

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' L'article L.1226-2-1 ajoute que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

Condamnation : 7 536 €Licenciement+12
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2054

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 30 mai 2024, 21/02826

Cour d'appel

pas à cet entretien en prétextant un prétendu vice de forme de procédure au motif que vous ne pouviez pas vous faire assister par un membre du personnel de votre choix. Votre prétexte pour ne pas vous rendre à cet entretien est manifestement infondé dans la mesure où le temps de déplacement de votre collègue ( assimilé en pareilles circonstances à du temps de travail effectif ) de même que les frais inhérents pour se rendre à [Localité 21] auraient été bien évidemment pris en charge par la Société ICEA comme la réglementation l'exige.

Condamnation : 10 840 €Licenciement+20
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2055

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-19.832

Cour de cassation

préalable et de la réunion de la commission consultative paritaire du 25 avril 2017, qu'il ne critique pas, démontrent qu'il a reconnu au moins pour partie ces faits'', que le salarié ''a reconnu (...) la consultation sur le lieu et le temps du travail de sites à caractère sexuel'' et qu' ''il est effectivement établi que [le salarié] s'est, durant le temps de travail, connecté à des sites à caractère pornographique'', la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

2056

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-14.779

Cour de cassation

; que, pour écarter le grief reprochant au salarié d'avoir fait du prosélytisme politique auprès de collaborateurs durant le travail, la cour d'appel a retenu que si Mme [P], chargée de clientèle, s'était vue remettre, après un événement professionnel à [Localité 4] (remise de trophée), le programme politique du parti du salarié, ''il n'est pas établi que cette remise, faite en dehors du lieu de travail, à [Localité 4] et, à l'occasion d'un café, ait eu lieu durant le temps de travail et s'inscrive dans un cadre strictement professionnel'' et que si M. [V], commercial, s'était également vu remettre par le salarié ce même programme, ''dans son attestation (M.

2057

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-10.654

Cour de cassation

; que ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'un des deux fait défaut, la présomption de temps complet n'est pas renversée ; que la cour d'appel a constaté que les contrats de travail en date du 1er mai 2012 stipulent en leur article 5 que la durée de travail annuelle est fixée à 1 320 heures, de sorte qu'il s'en déduit que la mention de la répartition hebdomadaire ou mensuelle du temps de travail faisait défaut et que le contrat était présumé à temps plein, à charge pour l'employeur de renverser la présomption ; qu'en déboutant les exposants motifs pris de leur carence probatoire, sans examiner si l'employeur avait satisfait à ses obligations en la matière, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur les seuls salariés, en violation de l'article L.

2058

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 19-21.026

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 17. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2059

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 28 mai 2024, 23/07928

Cour d'appel

Par déclaration du 20 décembre 2023, la SARL Lingua institut a interjeté appel du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans le litige l'opposant à Mme [W] [D]-[I]. En l'état de ses ultimes écritures transmises par voie électronique le 02 mai 2024, Mme [D]-[I] a demandé au conseiller de la mise en état de : - radier l'affaire du rôle en l'absence d'exécution du jugement, - condamner Lingua institut à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Lingua institut aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [D]-[I] expose que : - le jugement est exécutoire de plein droit par provision en application de l'article R. 1454-28 du code du travail; - l'

LicenciementOrdonnance de radiation+6
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2060

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mai 2024, 22/04206

Cour d'appel

Mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes de Tarn-et-Garonne, en qualité d'agent de bureau et d'accueil. Par avenant du 1er juin 1998, la durée de travail était portée à 33 heures hebdomadaires répartis sur 4 jours. Par un nouvel avenant au contrat de travail du 4 novembre 2014, les parties s'accordaient à modifier le temps de travail de la salariée à 34 heures hebdomadaires, avec 92 heures annuelles de réduction du temps de travail (RTT). Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [M] occupait les fonctions de conseiller en insertion pour un horaire de travail mensuel de 138,67 heures. La convention collective applicable est celle des missions locales et PAIO du 21 février 2001.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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2061

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 23 mai 2024, 23/07952

Cour d'appel

M. [T] a été embauché par la S.N.C. Lagardère Travel Retail France, anciennement Relay France, à la date du 28 octobre 2002, en qualité de gérant salarié responsable de point de vente. La société Lagardère Travel Retail France est spécialisée dans le commerce de détail dans les zones aéroportuaires et les gares, confie la gestion de ses points de vente à des gérants salariés, leur fournissant le local, les installations et les marchandises nécessaires. En sa qualité de gérant, M. [T] a dû constituer une caution de 16.800 euros en garantie des marchandises, conformément à un avenant à son contrat de travail en date du 30 septembre 2008. Le 02 décembre 2021, M. [T] a exprimé auprès de la directrice des ressources humaines, sa volonté de quitter l'entreprise via une rupture conventionnelle.

LicenciementRupture conventionnelle+14
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2062

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 23 mai 2024, 22/01885

Cour d'appel

[L] aurait menti sur ses horaires puisqu'en définitive, le témoin n'évoque que sa situation quant au fait qu'il avait pris une pause repas et non celle de son binôme le jour litigieux. Au demeurant, l'employeur lui rappelle dans le courrier de licenciement qu'il doit effectuer 7 heures de travail hebdomadaire, faisant sans doute référence en réalité à un horaire journalier alors que les horaires déclarés par le salarié aboutissent à un temps de travail de 8h40, soit 1h40 de plus, étant rappelé qu'une pause de 20 minutes est obligatoire au moins toutes les 6 heures et que l'employeur ne justifie pas l'avoir interrogé à ce titre, se prévalant sans la prouver d'une conversation téléphonique sur le sujet de la pause repas. Dès lors que le doute doit profiter au salarié, le grief n'est pas établi.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+18
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2063

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 mai 2024, 22-19.415

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Nancy, 4 mars 2021 et 27 janvier 2022) et les productions, Mme [K] a été engagée par la société Polinec, aux droits de laquelle vient la société Propreté multi services (PMS) Nancy (la société), suivant contrat à durée indéterminée à compter du 12 octobre 1999, en qualité d'agent d'entretien. 3. Soutenant que l'employeur avait réduit unilatéralement sa durée du travail, Mme [K] a saisi un conseil de prud'hommes par requête du 22 janvier 2013. 4. L'affaire a été radiée par ordonnance du 20 mars 2015 subordonnant la réinscription de l'affaire au dépôt de pièces et de conclusions. 5. La reprise d'instance a été sollicitée le 20 mars 2017 par conclusions de Mme [K] accompagnées de pièces déposées au greffe de la juridiction.

2064

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 mai 2024, 23/05040

Cour d'appel

les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [B] [H], née en 1960, a été embauchée en qualité de salariée agricole suivant contrat de travail intermittent à durée indéterminée à effet au 3 septembre 2002 par M. [T] [F] auquel son fils, [J] [F], a succédé à compter du 2 avril 2007. Le temps de travail de Mme [H] était de 300 heures par an, réparties en deux périodes, du 1er mars au 31 mai (12 semaines) et du 1er septembre au 30 octobre (4 semaines). Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective départementale des exploitations horticoles de la Dordogne.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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