Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 151

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée31 janvier 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
1801

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 31 janvier 2025, 23/00132

Cour d'appel

Le rendez-vous pour la visite du 16 janvier 2021 a été pris par Monsieur [V] lui-même, sans information de l'employeur, de sorte que les frais exposés par le salarié, qui n'a pas utilisé un transport organisé par l'employeur, comme celui-ci avait pourtant tenté de le faire, resteront à sa charge. Monsieur [V] sera débouté de ses demandes à ce titre. Le jugement sera infirmé sur ce point. En revanche, le temps de travail consacré à la visite médicale doit lui être payé, comme l'a jugé exactement le conseil de prud'homme. Le jugement sera confirmé sur ce point Sur les dépens et les frais de procédure irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Il sera ajouté au jugement.

Condamnation : 6 113 €Licenciement+16
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1802

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 31 janvier 2025, 23/00497

Cour d'appel

Elle compte cent dix établissements et est soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mme [W] a été engagée par l'AFEJI le 19 juin 2006 en qualité de psychologue, statut cadre, au sein de l'établissement Centre de placement immédiat à [Localité 5] pour un temps de travail à mi-temps de 50 %. A compter du 8 janvier 2007, elle est passée à temps complet par le biais d'une affectation complémentaire au sein de l'institut médico-éducatif [6]. De nombreux avenants on été conclus afin de modifier sa durée de travail qui a ainsi fluctué entre un travail à mi-temps, un travail à temps partiel de 70 % et de 80 % et un travail à temps complet.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1803

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 31 janvier 2025, 23/01722

Cour d'appel

Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, l'employeur dans la lettre de sanction reproche à la salariée d'avoir sciemment bénéficié de prix de complaisance appliqués par une collègue sur du poisson, pendant son temps de travail. La lettre vise expressément des faits constatés le 30 octobre 2020. L'achat est établi et il résulte de la lettre de contestation que la salariée a admis qu'elle avait procédé à un achat pendant son temps de travail. Il s'agit de la seule reconnaissance ressortant de la lettre de la salariée.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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1804

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00414

Cour d'appel

en télé-travaillant les samedis et les dimanches. Elle se plaint d'une « mise au placard » qui constituerait un harcèlement moral, l'employeur : - lui ayant retiré par étapes tout travail à compter du 20 avril 2019 soit la régulation des ambulanciers puis l'accueil téléphonique, - n'ayant pas répondu à ses demandes d'explications, - ayant réduit son temps de travail et l'ayant privée de la possibilité d'effectuer du télétravail, - l'ayant isolée jusqu'à l'enfermement, - ayant manqué de loyauté à l'occasion du changement du lieu de travail en ne respectant pas les engagements pris relatifs à l'utilisation d'un véhicule et à l'horaire de travail. Elle soutient que ces faits ont provoqué chez elle un état dépressif qui a justifié un arrêt de travail du 21 mai 2019 au 21 juillet 2019.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+10
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1805

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00802

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ». L'article L.1226-2-1 du code du travail prévoit que « lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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1806

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-21.898

Cour de cassation

L'arrêt retient ensuite que la société Labcatal, sous le couvert des contrats qu'elle avait conclus avec la société Informex, avait procédé à l'entretien d'évaluation annuelle de l'intéressée, avait noté celle-ci, avait procédé au contrôle de son suivi des procédures initiées par la société Labcatal, lui avait adressé directement des directives et l'avait relancée en l'absence de réponse, avait géré le contrôle du temps de travail, les congés, les Artt, les frais professionnels, les demandes d'augmentation salariale, les primes, la mutuelle, allant même jusqu'à gérer le contrat de sécurisation professionnelle lors de la rupture du contrat de travail et disposait d'un pouvoir de sanction dès lors qu'elle avait celui d'évaluer la qualité du travail de la salariée et de noter celle-ci.

1807

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-13.691

Cour de cassation

invitée, si le salarié était, durant les heures dont il sollicitait le règlement, à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-1, ensemble l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. » Réponse de la Cour 8.

1808

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-21.489

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 27 juillet 2023), Mme [M] a été engagée en qualité d'employée polyvalente par la société [Adresse 2], à compter du 2 juin 2020, à temps partiel. Il n'a pas été établi de contrat de travail écrit. 2. La relation de travail a pris fin le 11 juillet 2020. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 7 décembre 2020 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification de

1809

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/01671

Cour d'appel

, ni sur le taux horaire et le calcul opéré par Mme [J] [Y], il convient d'accéder à la demande sauf à ramener le compteur des droits à repos compensateurs acquis en avril 2022 à zéro. Au visa de la directive n°2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 nov embre 2003, relative à la sécurité et à la santé des travailleurs, dite directive « Temps de travail » la Cour de cassation a étendu la catégorie des manquements à l'origine d'un 'préjudice nécessaire' aux règles relatives au temps de travail et au repos du salarié comme en l'espèce. Toutefois l'appréciation de l'indemnisation du préjudice doit se faire à l'aune de la gravité des manquements constatés.

Condamnation : 19 254 €Contrat de travail+10
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1810

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 24 janvier 2025, 21/05640

Cour d'appel

Madame [L] [F] épouse [J] a travaillé à mi-temps thérapeutique du 12 septembre 2016 au 28 janvier 2017, a été placée en arrêt maladie du 29 janvier au 26 février 2017, en mi-temps thérapeutique du 27 février au 28 mai 2017 et en arrêt maladie du 29 mai au 30 septembre 2017. Un avenant à son contrat de travail a été signé le 27 septembre 2017, réduisant son temps de travail de 29 heures à 15 heures hebdomadaires à compter du 1er octobre 2017. Madame [L] [F] épouse [J] a été reconnue en invalidité catégorie I à compter du 1er octobre 2017, avec attribution d'une rente maladie professionnelle sur la base d'un taux d'IPP de 12%. Elle a été placée en arrêt maladie du 10 juillet 2018 au 30 septembre 2018.

Condamnation : 72 969 €Licenciement+12
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1811

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 23 janvier 2025, 24/02794

Cour d'appel

aucun poste à temps complet respectant les préconisations du médecin du travail n'était disponible à l'époque des demandes du salarié - elle a bien proposé des postes à ce dernier mais il les a refusés - les temps pleins sont rares et M.[Y] n'était pas le seul à solliciter de tels postes minoritaires. Au visa des dispositions légales et conventionnelles, M.[Y] fait valoir que ses courriers n'ont pas reçu de réponse, rappelle que les réserves sur son temps de travail ont été supprimées à compter du mois d'avril 2023 et reprenant la motivation des premiers juges, estime que la société a manqué à ses obligations.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+8
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1812

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 23 janvier 2025, 24/03025

Cour d'appel

le contrat de travail de M.[G] avec Greenship Gas a été conclu à [Localité 9] ; - le siége social de Greenship Gas est situé à [Localité 9]. Elle estime que le salarié ne peut pas se prévaloir des dispositions légales relatives aux salariés dont le travail est accompli à domicile. Elle explique qu'en tout état de cause, ce mode d'exécution ne représentait qu'une part infime de son temps de travail (15 à 20%), rappelant que M.[G] devait partager son temps à hauteur de 60% pour Greenship Gas et de 40% maximum au titre de la mise à disposition partielle auprès de la société Jaccar Holdings. Elle dénie l'existence d'un coemploi avec cette dernière, soulignant les caractéristiques de la mise à disposition telle que prévue par les textes.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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