Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 152

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée23 janvier 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
1813

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 janvier 2025, 20/02470

Cour d'appel

L'employeur soutient que la note de service ne porte que sur les modalités pratiques d'organisation de l'établissement et ne sont que des rappels des dispositions du règlement intérieur. La cour retient que la note de service du 31 janvier 2018 ne comporte pas d'adjonctions au règlement intérieur, contrairement à ce qu'affirme Mme [M], mais précise les modalités pratiques de mise en 'uvre du règlement intérieur concernant le respect des horaires et temps de travail. En ce qui concerne le premier grief, l'employeur produit essentiellement les pages du cahier d'émargement d'entrée du personnel alors qu'il reproche à Mme [M] d'avoir omis de signer les cases concernant la sortie. Ce grief n'est pas établi. En revanche, les cahiers d'émargement produits établissent les retards imputés à Mme [M].

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1814

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 janvier 2025, 22/02051

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 11 janvier 2016, prenant effet le même jour et soumis à la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et industries graphiques, Mme [V] [G] a été engagée en qualité d'attachée technico commerciale par la SARL Atelier d'impression charentais ( Adic), spécialisée dans l'imprimerie, moyennant une durée du temps de travail calculée sur la base d'un forfait jours de 218 jours et un salaire annuel de 35 000 euros bruts augmenté d'un bonus, établi en fonction du chiffre d'affaires réalisé par la salariée. Le 2 juillet 2018, M.[E], gérant de la société Adic a racheté la société imprimerie Cognacaise ( IC). Mme [G] a été placée en arrêt de travail du 19 avril au 26 mai 2019 et ensuite de façon ininterrompue à compter du 13 septembre 2019.

Condamnation : 24 502 €Licenciement+18
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1815

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-21.936

Cour de cassation

En application de l'article L. 2232-12 du code du travail, lorsqu'un accord n'a pas été signé par des organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, un syndicat représentatif catégoriel ayant signé un tel accord peut demander, avec un ou plusieurs syndicats représentatifs intercatégoriels l'ayant également signé, une consultation des salariés visant à le valider, à la condition que ces organisations syndicales représentatives aient recueilli ensemble au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique plus de 30% des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs, tous collèges…

1816

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-20.466

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2141-5-1 du code du travail, de l'étude d'impact relative à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ayant créé ce texte, ainsi que des travaux parlementaires, que les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable, au sens de ce texte, sont ceux qui relèvent du même coefficient dans la classification applicable à l'entreprise pour le même type d'emploi, engagés à une date voisine ou dans la même période (Soc., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.676, publié). Il résulte de l'article L.

1817

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 24-40.030

Cour de cassation

en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, se borne à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux et ne met en cause aucune règle ni aucun principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France. 14. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+5
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1818

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 24-17.726

Cour de cassation

3121-43, L. 3121-48 à L. 3121-52, L. 3121-63, L. 3121-67 à L. 3121-69, L. 3122-1 à L. 3122-24 et L. 3131-1 à L. 3131-3, L. 3162-1 à L. 3162-3, L. 3163-1 à L. 3163-3, L. 3164-1, L. 3171-1, L. 3171-3, L. 3171-4 et L. 4612-16 du code du travail ne sont pas applicables aux marins. 5. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la durée du temps de travail pour les marins. 6. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 7. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. 8.

CDD / intérimQPC : non-lieu à renvoi+3
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1819

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-12.168

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 8. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

1820

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-23.131

Cour de cassation

L'association fait grief à l'arrêt de juger le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que les représentants du personnel doivent être consultés pour avis sur toutes modifications du temps de travail collectif auxquelles figurent les modifications des charges de travail prévisibles et de l'organisation hebdomadaire de travail ; pour juger que le grief tiré de l'absence de consultation préalable des instances représentatives du personnel à la modification de l'horaire des réunions hebdomadaires de l'équipe éducative n'était pas…

1821

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 22-23.691

Cour de cassation

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes aux fins qu'il soit jugé que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que si l'employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle clandestin et à ce titre déloyal ; qu'il s'ensuit que, lorsqu'il prend la forme d'une surveillance clandestine, le contrôle de l'activité d'un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l'entreprise chargé de cette mission constitue un mode de preuve illicite ; qu'en l'espèce, la RATP reconnaissait expressément dans ses écritures d'appel que ''pour des raisons…

1822

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-15.809

Cour de cassation

pays de l'Europe de l'Est et de l'Europe Centrale, pays nordiques, Afrique, Etats-Unis, Canada, Amérique Centrale, Amérique du Sud, Asie Pacifique, Chine, Japon, Australie et qu'il avait restreint ses choix en demandant que l'emploi proposé ne puisse entraîner un changement de métier ou d'emploi, entraîner une baisse de salaire, entraîner une hausse du temps de travail, être d'une catégorie inférieure, être à temps partiel. 9.

1823

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-16.282

Cour de cassation

aux conclusions équivaut à l'absence de motifs ; que pour contester le bien-fondé de son licenciement pour faute grave prononcé pour abandon de poste et absence injustifiée, la salariée soutenait dans ses conclusions d'appel que l'employeur avait commis de graves manquements, se prévalant notamment, d'une part, des "violations commises par la société au temps de travail" et, d'autre part, des "violations commises par la société au droit au repos" ; qu'elle exposait à ce second titre que depuis son embauche le 30 décembre 2015 elle n'avait pas été mise dans la possibilité de prendre ses congés payés et de bénéficier de son droit au repos rémunéré par l'employeur ; qu'en disant que le licenciement reposait sur une faute grave au motif que "le grief formé contre l'employeur à propos du temps de travail est…

1824

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 24-40.027

Cour de cassation

en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, se borne à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux et ne met en cause aucune règle ni aucun principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France. 11. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

Salaire / rémunérationQPC : non-lieu à renvoi+3
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