Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-12.168
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes, notamment au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé.
- Solution: Cassation.
- Réponse: Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
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- Portée: Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé, en ce qu'il statue sur les dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Mise à pied mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 avril 2016
- Licenciement licenciement fixé au 12 avril suivant, avec mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 51 F-D Pourvoi n° B 23-12.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 M. [Z] [T], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° B 23-12.168 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cardoit menuiseries et agencements - CMA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5], 2°/ à la société [N] [M] - [O] [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire, puis en qualité de liquidateur de la société Cardoit menuiseries et agencements - CMA, défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [T], de la SCP Alain Bénabent, avocat des société Cardoit menuiseries et agencements - CMA et [N] [M] - [O] [V] ès qualités, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 2022), M. [T] a été engagé en qualité de directeur du développement le 2 mai 2015 par la société Cardoit menuiseries et agencements (la société).
Il occupait en dernier lieu le poste de directeur des opérations. 2.
Convoqué le 4 avril 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 avril suivant, avec mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 avril 2016. 3.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes, notamment au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé. 4.
Par jugement du tribunal de commerce du 3 mai 2023, la société a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement le 27 septembre 2023, la société [N] [M]-[O] [V] étant désignée en qualité de liquidateur.
Examen des moyens Sur le second moyen 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/01/2025
- Numéro d'affaire
- 23-12.168
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00051
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 2022), M. [T] a été engagé en qualité de directeur du développement le 2 mai 2015 par la société Cardoit menuiseries et agencements (la société). Il occupait en dernier lieu le poste de directeur des opérations. 2. Convoqué le 4 avril 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 avril suivant, avec mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 avril 2016. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes, notamment au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé. 4. Par jugement du tribunal de commerce du 3 mai 2023, la société a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement le 27 septembre 2023, la société [N] [M]-[O] [V] étant désignée en…