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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-16.282

Date
22/01/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-16.282
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licenciée pour faute grave le 21 août 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Alliance vie Courbevoie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
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  • Moyen: La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt constate d'abord que, le 13 juin 2018, elle a sollicité un congé entre le 30 juillet 2018 et le 27 août suivant et que, le 9 juillet 2018, elle a demandé un congé sans solde entre le 15 juillet 2018 et le 28 août suivant en faisant état de la nécessité pour elle de se rendre au chevet de sa mère malade sans qu'elle justifie à cette date de la situation ainsi évoquée.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licenciée pour faute grave le 21 août 2018
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 65 F-D Pourvoi n° Y 23-16.282 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [K].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mars 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-16.282 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Alliance vie Courbevoie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2022), Mme [K] a été engagée en qualité d'assistante de vie sociale par la société Alliance vie Courbevoie le 30 décembre 2015. 2.

Licenciée pour faute grave le 21 août 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à l'absence de motifs ; que pour contester le bien-fondé de son licenciement pour faute grave prononcé pour abandon de poste et absence injustifiée, la salariée soutenait dans ses conclusions d'appel que l'employeur avait commis de graves manquements, se prévalant notamment, d'une part, des "violations commises par la société au temps de travail" et, d'autre part, des "violations commises par la société au droit au repos" ; qu'elle exposait à ce second titre que depuis son embauche le 30 décembre 2015 elle n'avait pas été mise dans la possibilité de prendre ses congés payés et de bénéficier de son droit au repos rémunéré par l'employeur ; qu'en disant que le licenciement reposait sur une faute grave au motif que "le grief formé contre l'employeur à propos du temps de travail est inopérant pour permettre à la salariée de justifier son absence", sans répondre au grief tiré de la violation du droit au repos de la salariée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4.

Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5.

Pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt constate d'abord que, le 13 juin 2018, elle a sollicité un congé entre le 30 juillet 2018 et le 27 août suivant et que, le 9 juillet 2018, elle a demandé un congé sans solde entre le 15 juillet 2018 et le 28 août suivant en faisant état de la nécessité pour elle de se rendre au chevet de sa mère malade sans qu'elle justifie à cette date de la situation ainsi évoquée. 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/01/2025
Numéro d'affaire
23-16.282
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00065
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2022), Mme [K] a été engagée en qualité d'assistante de vie sociale par la société Alliance vie Courbevoie le 30 décembre 2015. 2. Licenciée pour faute grave le 21 août 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à l'absence de motifs ; que pour contester le bien-fondé de son licenciement pour faute grave prononcé pour abandon de poste et absence injustifiée, la salariée soutenait dans ses conclusions d'appel que…