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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 24-40.027

Date
22/01/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-40.027
Solution
QPC : non-lieu à renvoi
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, le 28 mars 2024 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaire au titre des congés payés dus pour la période du 10 octobre 2019 au 30 septembre 2022.
  • Solution: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
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Conclusion : Solution indiquée : QPC autres.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, le 28 mars 2024
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION JL10 ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 NON-LIEU A RENVOI M.

SOMMER, président Arrêt n° 150 FS-D Affaire n° D 24-40.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 Le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a transmis à la Cour de cassation, suite à l'ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2024, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 25 octobre 2024, dans l'instance mettant en cause : d'une part, la société Lidl, société en nom collectif, prise en son établissement de [Localité 3], direction régionale Lidl Provence, dont le siège est [Adresse 2], d'autre part, M. [B] [R], domicilié [Adresse 1].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lidl, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M.

Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

M. [R] a été engagé en qualité d'agent de maîtrise préparation par la société Lidl le 29 juin 2001. 2.

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 10 octobre 2019 au 30 septembre 2022, puis a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2022. 3.

Il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, le 28 mars 2024 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaire au titre des congés payés dus pour la période du 10 octobre 2019 au 30 septembre 2022.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 4.

Par ordonnance du 16 octobre 2024, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Dit que le présent mémoire sera transmis sans délai à la Cour de cassation afin que celle-ci procède à l'examen qui lui incombe en vue de la transmission au Conseil constitutionnel, de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 et les arrêts du 13 septembre 2024 [2023] rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation sous les pourvois n° 22-1[7].340 à 22-17.342, 22-17.638, 22-10.529 et 22-11.106 portant sur le régime des congés payés sont contraires aux dispositions des articles 2, 4, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et de l'article 3 de la Constitution de 1958. » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 5.

La disposition contestée est applicable au litige. 6.

Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 7.

Cependant, si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente, il n'existe pas, en l'état, d'interprétation jurisprudentielle constante relative à l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, les jurisprudences visées par la question ne portant pas sur cette disposition législative. 8.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/01/2025
Numéro d'affaire
24-40.027
Solution
QPC : non-lieu à renvoi
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00150
Résumé source

1. M. [R] a été engagé en qualité d'agent de maîtrise préparation par la société Lidl le 29 juin 2001. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 10 octobre 2019 au 30 septembre 2022, puis a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2022. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, le 28 mars 2024 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaire au titre des congés payés dus pour la période du 10 octobre 2019 au 30 septembre 2022. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 4. Par ordonnance du 16 octobre 2024, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Dit que le présent mémoire sera transmis sans délai à la Cour de cassation afin que celle-ci procède à l'examen qui lui incombe en vue de la transmission au Conseil…