Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 153

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée15 janvier 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
1825

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 15 janvier 2025, 24/01619

Cour d'appel

d'expert judiciaire, avec mission habituelle en pareille matière conformément aux dispositions des articles 264 a 284-1 du code de procédure civile. Par courrier en date du 20 décembre 2022, la société groupe Rocher operations a informé Mme [N] de l'absence de postes de reclassement conformes aux préconisations du médecin du travail prescrivant un temps de travail maximal de 60%. Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 16 janvier 2023. Le 20 janvier 2023, la société Groupe Rocher opérations a notifié à Mme [N] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

LicenciementNullité du licenciement+10
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1826

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-14.765

Cour de cassation

Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté qu'à la suite du déménagement de l'entreprise cliente, l'employeur avait pris la décision de déplacer le lieu de prise de service de l'ancien vers le nouveau lieu d'établissement de l'entreprise cliente et fait ressortir que ce site constituait le lieu de rattachement concret du conducteur, a décidé que les trajets entre le domicile et le lieu de prise en charge du véhicule ne constituaient pas du temps de travail effectif

1827

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-10.060

Cour de cassation

Aux termes de l'article 2, B, de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de publication de la présente loi reçoivent plein effet en matière d'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire prévu au premier alinéa du même article.

1828

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-17.785

Cour de cassation

[B] été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Samsic sécurité à compter du 1er mars 2012. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 était applicable à la relation de travail. 2. Le 8 janvier 2004, a été conclu un avenant à l'accord d'entreprise du 26 juin 2003 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail. 3. Le 21 mai 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. 4. Le 15 novembre 2017, l'employeur a notifié au salarié son licenciement. Examen des moyens Sur le second moyen 5.

1829

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-19.595

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt du 20 janvier 2023, tel que rectifié par l'arrêt du 17 mars 2023, de rejeter ses demandes en paiement à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité pour frais irrépétibles, alors « que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif tel qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L.

1830

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-19.046

Cour de cassation

[I] et [E], salariés du restaurant indiquant avoir travaillé avec le salarié selon les horaires suivants : 10 à 12 heures et 19 à 21 heures pour lesquels le salarié ne démontrait pas que leurs auteurs sont des membres de la famille de l'employeur, que le salarié fournissait la page Google du restaurant indiquant ses horaires d'ouverture qui établit, au mieux, l'amplitude d'ouverture du lieu mais, en aucun cas, son temps de travail pour en conclure que le salarié, dont le contrat a été requalifié à temps complet, ne présentait pas d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a violé l'article L. 3171-4 et D. 3171du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L.

1831

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-19.602

Cour de cassation

collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Rupture conventionnelleCassation+8
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1832

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 janvier 2025, 22/03585

Cour d'appel

Mme [U] [H] a été engagée par M. [B] [C], exploitant de l'agence d'assurance Gan, à compter du 03 avril 2018, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de collaboratrice d'agence généraliste classe 3, emploi dépendant de la convention collective nationale des assurances. Le 1er avril 2019, Mme [U] [H] a bénéficié d'une augmentation de son temps de travail mensuel qui est passé à 33 heures. Le 1er août 2019, son contrat de travail à temps partiel s'est poursuivi en contrat de travail à temps complet.

Condamnation : 9 293 €Licenciement+14
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1833

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 janvier 2025, 22/03543

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. L'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1834

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 janvier 2025, 21/09739

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail....' Quelle que soit l'origine de l'inaptitude physique du salarié, l'employeur n'a pas à consulter le CSE sur son reclassement si le médecin du travail indique dans l'avis d'inaptitude que tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé s'oppose à tout reclassement dans l'emploi. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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1835

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-10.637

Cour de cassation

1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. 11. Aux termes de l'article L.

1836

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 décembre 2024, 20/09341

Cour d'appel

les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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