Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 154

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée20 décembre 2024
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
1837

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 20 décembre 2024, 22/00525

Cour d'appel

Sur l'exécution du contrat de travail 1.1. Sur la demande en indemnité de congés payés Mme [O] soutient que ses arrêts-maladie sont exclusivement dus à la faute de l'employeur, alors que, selon l'article 11.1 de la convention collective, pour l'ouverture du droit à congés payés, les périodes d'absence pour cause d'accidents du travail ou de maladies professionnelles sont assimilées à un temps de travail effectif : elle fait valoir qu'elle a acquis au mois de juin 2019, durant son arrêt-maladie, 2,75 jours de congés payés. Toutefois, Mme [O] n'allègue pas que ses arrêts de travail étaient consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle, si bien qu'elle ne peut pas se prévaloir de l'application de l'article 11.1 de la convention collective.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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1838

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 décembre 2024, 22/05321

Cour d'appel

>Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Si le salarié soutient cet égard qu'il a effectué des heures de travail rémunérées comme des heures d'astreinte et que les heures effectuées ne sont pas mentionnées sur les bulletins de salaire, l'allégation est contredite par les bulletins de salaire d'octobre 2018 à janvier 2019 versés aux débats lesquels portent mention, outre du temps de travail, d'une seule prime d'astreinte en octobre 2018. Partant, aucun élément ne permet de laisser supposer que l'employeur aurait intentionnellement dissimulé l'activité du salarié. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Condamnation : 597 €Licenciement+12
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1839

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 décembre 2024, 22/00283

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' L'article L. 1226-2-1 dispose que : 'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

Condamnation : 26 378 €Licenciement+12
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1840

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 décembre 2024, 22/00348

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' L'article L. 1226-2-1 dispose quant à lui que : 'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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1841

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-20.988

Cour de cassation

collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

1842

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-16.190

Cour de cassation

Le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l'Union (CJUE 6 novembre 2018, Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C-570/16, point 80). 9. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période.

1843

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-12.618

Cour de cassation

de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

1844

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-23.157

Cour de cassation

collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

1845

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-11.306

Cour de cassation

que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; qu'en l'espèce, l'avenant n° 6 du 1er décembre 2006 à l'accord d'entreprise du 15 avril 1999 portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail se bornait à prévoir, au titre des modalités de la convention de forfait annuel en jours, qu'un calendrier prévisionnel des jours de repos serait élaboré chaque trimestre par les cadres concernés et transmis au supérieur hiérarchique, que le décompte des journées de travail et des journées de repos se ferait mensuellement au moyen d'un support auto-déclaratif et transmis au supérieur hiérarchique, et que dans l'hypothèse où un salarié…

1847

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 décembre 2024, 22/01013

Cour d'appel

droit que l'employeur ne démontrait pas que ces faits étaient constitutifs d'agissements étrangers à tout harcèlement moral. La cour relève en outre que l'employeur ne s'explique pas sur les échanges de mails intervenus en avril 2019 à la suite de l'interception du mail du 6 mars 2019 révélant une surveillance des allées venues de la salariée durant son temps de travail. Or, en laissant la salariée devoir se justifier de ses allers-retours aux toilettes pendant près d'un mois sans qu'aucune autorité hiérarchique n'intervienne pour obtenir des explications ou faire cesser cette surveillance, l'employeur ne démontre pas que ces agissements répétés soient étrangers au harcèlement moral invoqué.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+16
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1848

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 12 décembre 2024, 23/01142

Cour d'appel

Selon la congrégation des petites soeurs des pauvres, ces avis n'auraient pas été émis pour motif professionnel. Les divers avis d'aptitude avec réserves émis par le médecin du travail (5 avril 2016, 8 juin 2017, 2 avril 2019, 18 avril 2019) ont systématiquement proscrit : le port de charges lourdes, les gestes en force et l'utilisation de la monobrosse et de l'autolaveuse. L'avis du 8 juin 2017 précise que 'l'organisation de travail devra veiller à diminuer le temps de travail consacré aux tâches de ménage en favorisant le temps consacré à d'autres tâches (...) moins contraignantes pour les membres supérieurs.' Ces restrictions d'aptitude sont donc bien en lien avec la maladie professionnelle de Mme [D] (ténosynovite du poignet, de la main et des doigts droits), reconnue le 18 juin 2014.

Condamnation : 8 695 €Licenciement+9
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