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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-13.691

Date
29/01/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-13.691
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 10 juin 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail.
  • Solution: REJETTE les pourvois principaux et additionnels.
  • Réponse: Ayant constaté que dans ses conclusions du 21 mars 2021, l'employeur avait précisé qu'il refusait de conclure sur les appels incidents de sorte que ses conclusions du 18 août 2022 avaient été notifiées au-delà du délai prévu à l'article 910 du code de procédure civile et que dans sa requête en déféré, il avait soutenu avoir formulé de nouvelles prétentions au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile dans ses conclusions du 18 août 2022, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que celles-ci étaient irrecevables, hors toute dénaturation, a légalement justifié sa décision.
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  • Portée: Selon les arrêts attaqués (Dijon, 6 octobre 2022 et 19 janvier 2023), M. [N] et trois salariés ont été engagés en qualité d'ambulancier ou d'auxiliaire ambulancier par la société Ambulances Thomas, aux droits de laquelle se trouve la société Derossi.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé appels incidents formés le 22 décembre 2020
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation
Voir 7 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées conclure sur les appels incidents de sorte que ses conclusions du 18 août 2022 avaient été · Date à vérifier · dans ses conclusions du 21 mars 2021, l'employeur avait précisé qu'il refusait de conclure sur les appels incidents de sorte que…
  2. Conclusions notifiées conclusions déposées le 18 août 2022 en ce qu'elles répondent aux appels incidents formés le 22 décembre 2020 et ses prétentions…
  3. Conclusions notifiées la société Derossi (société / employeur probable) · conclusions de la société Derossi déposées le 18 août 2022 en ce qu'elles répondent aux appels incidents, sont irrecevables, que…
  4. Conclusions notifiées conclusions déposées le 18 août 2022 par la société Derossi irrecevables en application de ce texte dès lors qu'elles ne sont…
  5. Conclusions notifiées la société Derossi et les prétentions contenues dans son dispositif ne constituaient pas (société / employeur probable) · conclusions après le 22 décembre 2020, sans vérifier si la nouvelle argumentation développée dans les conclusions déposées le 18…
  6. Conclusions notifiées dans ses conclusions du 18 août 2022, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que celles-ci étaient irrecevables, hors toute…
  7. Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 janvier 2025 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 100 F-D Pourvois n° H 23-13.691 G 23-13.692 J 23-13.693 K 23-13.694 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2025 La société Derossi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Ambulances Comtet, a formé les pourvois n° H 23-13.691, G 23-13.692, J 23-13.693 et K 23-13.694 contre quatre arrêts rendus le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 4], 3°/ à Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La société Derossi a formé un pourvoi additionnel contre quatre arrêts rendus le 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans les litiges l'opposant aux défendeurs précités.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi principal, deux moyens communs de cassation et, à l'appui de son pourvoi additionnel, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Derossi, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° H 23-13.691, G 23-13.692, J 23-13.693 et K 23-13.694 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Dijon, 6 octobre 2022 et 19 janvier 2023), M. [N] et trois salariés ont été engagés en qualité d'ambulancier ou d'auxiliaire ambulancier par la société Ambulances Thomas, aux droits de laquelle se trouve la société Derossi. 3.

Le 10 juin 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens, rédigés en termes similaires Sur les premiers moyens des pourvois principaux 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les moyens des pourvois additionnels qui sont préalables Enoncé du moyen 5.

L'employeur fait grief aux arrêts du 6 octobre 2022 de déclarer irrecevables ses conclusions déposées le 18 août 2022 en ce qu'elles répondent aux appels incidents formés le 22 décembre 2020 et ses prétentions nouvelles contenues dans les conclusions remises au greffe le 18 août 2022, alors : « 1°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en considérant, pour en déduire que les conclusions de la société Derossi déposées le 18 août 2022 en ce qu'elles répondent aux appels incidents, sont irrecevables, que l'employeur n'a pas conclu sur les appels incidents dans le délai de trois mois dès lors que s'il a conclu au fond, il a refusé de conclure sur cet appel incident, quand les conclusions déposées le 21 mars 2021 comportaient une critique de l'appel incident, précisaient uniquement que la société refusait de conclure au fond sur cet appel incident et sollicitaient sa mise hors de cause après avoir soutenu que les appels incidents étaient dirigés contre la société Derossi qui n'était dans la cause qu'en ce qu'elle venait aux droits de la société Ambulances Comtet et non aux droits de la société Ambulance Thomas, seul ancien employeur du salarié, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions du 21 mars 2021, a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°/ que la cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut déclarer des prétentions nouvelles irrecevables sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile ; qu'en confirmant l'ordonnance déférée ayant déclaré les nouvelles prétentions qui résultent des conclusions déposées le 18 août 2022 par la société Derossi irrecevables en application de ce texte dès lors qu'elles ne sont pas destinées à répliquer aux conclusions adverses ni à voir juger des questions nées postérieurement à ses dernières conclusions, cependant que les fins de non-recevoir tirées de l'article 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel, la cour d'appel a violé les articles 910-4, 914 et 916 du code de procédure civile ; 3°/ subsidiairement, qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que néanmoins, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ; qu'en déduisant l'irrecevabilité des conclusions du 18 août 2022 et des nouvelles prétentions résultant de ces conclusions, de l'absence de conclusions de la société sur les appels incidents dans le délai de trois mois et du fait que les conclusions du 18 août 2022 ne sont pas destinées à répliquer aux conclusions adverses, en l'absence de telles conclusions après le 22 décembre 2020, sans vérifier si la nouvelle argumentation développée dans les conclusions déposées le 18 août 2022 par la société Derossi et les prétentions contenues dans son dispositif ne constituaient pas, dans la limite des chefs du jugement critiqués, une simple réplique aux pièces et conclusions adverses, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6.

Ayant constaté que dans ses conclusions du 21 mars 2021, l'employeur avait précisé qu'il refusait de conclure sur les appels incidents de sorte que ses conclusions du 18 août 2022 avaient été notifiées au-delà du délai prévu à l'article 910 du code de procédure civile et que dans sa requête en déféré, il avait soutenu avoir formulé de nouvelles prétentions au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile dans ses conclusions du 18 août 2022, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que celles-ci étaient irrecevables, hors toute dénaturation, a légalement justifié sa décision.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/01/2025
Numéro d'affaire
23-13.691
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00100
Résumé source

2. Selon les arrêts attaqués (Dijon, 6 octobre 2022 et 19 janvier 2023), M. [N] et trois salariés ont été engagés en qualité d'ambulancier ou d'auxiliaire ambulancier par la société Ambulances Thomas, aux droits de laquelle se trouve la société Derossi. 3. Le 10 juin 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens, rédigés en termes similaires Sur les premiers moyens des pourvois principaux 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les moyens des pourvois additionnels qui sont préalables Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts du 6 octobre 2022 de déclarer irrecevables ses conclusions déposées…